Legislator Jurisprudence & Législation
2207199 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Irregular Entry

Numéro de cause 2207199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria appealed a prefectural decision refusing him a one-year residence permit based on his marriage to a French national, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, and that he met the requirements of the Franco-Algerian agreement, specifically Article 6 2°, and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated, and that the applicant failed to demonstrate an attentive review of his case; crucially, the court determined that the benefit of the residence permit under the Franco-Algerian agreement required legal entry into France, which the applicant failed to establish because he did not provide proof of having made the mandatory entry declaration required by the Schengen Convention after entering via Spain, meaning his entry was not regular, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 given the recent nature of his marriage and his strong ties remaining in his home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Irregular Entry: The court rejected the claims, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated, and that the applicant failed to demonstrate an attentive review of his case; crucially, the court determined that the benefit of the residence permit under the Franco-Algerian agreement required legal entry into France, which the applicant failed to establish because he did not provide proof of having made the mandatory entry declaration required by the Schengen Convention after entering via Spain, meaning his entry was not regular, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 given the recent nature of his marriage and his strong ties remaining in his home country.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays droit de demeurer pays européens droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the request for provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of Mr. E's claims, which include the annulment of the contested decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of Mr. E's claims, which include the annulment of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments requis et à ce jour ;

3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doublée d'un défaut d'examen attentif quant à son entrée en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir admettre au séjour en qualité de conjoint de français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 23 mars 1996, est entré en Espagne le 15 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 décembre 2019 au

7 janvier 2020, délivré par les autorités espagnoles, et s'est, selon ses dires, immédiatement rendu en Belgique puis en France le lendemain. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Nancy, à l'exception de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui a été annulée en raison de la fermeture des frontières algériennes dans le contexte de la pandémie de covid-19. Par un courrier du 31 janvier 2022, M. E a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son mariage le 5 juin 2021 avec une ressortissante française. Par une décision du

20 septembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration, et, en son absence, à Mme B F, cheffe du bureau de l'admission au séjour et signataire de la décision attaquée, pour signer les actes relevant de ses attributions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision de refus de séjour contestée d'un défaut d'examen attentif des conditions d'entrée de M. E sur le territoire français.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. E avant d'édicter la décision attaquée.

7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à une condition d'entrée régulière en France.

8. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. " L'article R. 621-4 dispose : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. "

9. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

10. En l'espèce, si M. E soutient être entré en France le lendemain de son arrivée en Espagne le 15 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 décembre 2019 au 7 janvier 2020, délivré par les autorités espagnoles en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions et alors même que le requérant justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 5 juin 2021, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Le moyen doit ainsi être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

12. M. E se prévaut de sa présence en France depuis le 16 décembre 2019 et d'une communauté de vie depuis le 4 septembre 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 5 juin 2021, ainsi que de la présence régulière en France de deux sœurs et de sa maîtrise parfaite de la langue française. Toutefois, à la date de la décision contestée, tant sa présence en France que son mariage étaient récents. L'intéressé est sans charge de famille en France. Il n'établit pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches solides, notamment ses deux parents et trois de ses sœurs, en Algérie, où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit également être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,