Legislator Jurisprudence & Législation
2207197 Généré par l'IA

Petition for Summary Suspension of Building Permit Denial Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2207197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the summary suspension of a municipal decision that denied them a building permit for a three-unit dwelling, arguing that urgency existed due to rental loss potential, rising construction and credit costs, and personal stress, and that the refusal was legally flawed due to alleged incompetence, errors of law/appreciation regarding site integration, and abuse of power. The court, applying the standard for summary judgment in building permit denials, found that the petitioners' claims regarding financial burdens and personal stress, while noted, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to establish the required urgency, leading to the rejection of the request for suspension, and consequently, the dismissal of ancillary claims for injunction and costs, without ruling on the merits of the alleged serious doubts concerning the legality of the refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petition for Summary Suspension of Building Permit Denial Denied Due to Insufficient Urgency: The court, applying the standard for summary judgment in building permit denials, found that the petitioners' claims regarding financial burdens and personal stress, while noted, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to establish the required urgency, leading to the rejection of the request for suspension, and consequently, the dismissal of ancillary claims for injunction and costs, without ruling on the merits of the alleged serious doubts concerning the legality of the refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis licenciement avec effet immédiat coût de la construction retrait de la requête violation des distances limites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the core request (suspension).

L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the request for suspension that was ultimately denied.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the conclusions for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, et un mémoire enregistré le

10 octobre 2022, M. A D et Mme B D, représentés par Me Obame, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Rosny-sur-Seine a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant trois logements sur un terrain situé 17, rue Dethan à Rosny-sur-Seine ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rosny-sur-Seine de réexaminer la demande de permis de construire des époux D, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour du prononcé du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sur-Seine une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D soutiennent que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est présumée en matière de permis de construire ; ils ne peuvent louer les biens en projet et s'exposent à une perte de revenus locatifs importante ; ils contracteront un crédit pour la construction du bâtiment, dont le coût risque d'aller croissant ; ils paient actuellement un loyer en pure perte ; le coût des matériaux seront revus à la hausse ; la situation engendre du stress et des difficultés dans leur vie de famille ;

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

-la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la construction s'intègre dans son environnement ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

La requête a été communiquée à la commune de Rosny-sur-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Obame, représentant M. et Mme D, présents, qui reprend l'ensemble de ses moyens ;

- La commune de Rosny-sur-Seine n'étant ni présente ni représentée ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, pour laquelle les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. M. et Mme D sont propriétaires d'un terrain à bâtir situé 17 rue Dethan, pour lequel ils ont obtenu un premier permis de construire une maison individuelle, le

19 janvier 2022. Ayant changé de projet, ils ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, sur le même terrain, pour un projet sensiblement identique visuellement mais comportant trois logements. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus qui leur a été opposé à ce nouveau projet, ils font état du fait qu'ils sont actuellement locataires et payent un loyer, qu'ils ne peuvent louer les biens en projet et s'exposent à une perte de revenus locatifs importante, qu'ils contracteront un crédit pour la construction du bâtiment, dont le coût risque d'aller croissant, que le coût des matériaux devra être revu à la hausse, qu'ils ont un projet d'acquisition d'un autre terrain en vue d'y faire construire leur maison d'habitation, que la situation engendre du stress et des difficultés dans leur vie de famille. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de discussion ou de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D, et à la commune de Rosny-sur-Seine.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. C

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.