Expulsion of Unlawful University Residence Occupant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted an urgent interim measure to order the expulsion of an individual from a university residence, as he had become an occupant without title since September 1, 2020, after his one-year right expired, and had not contested the claim despite a prior formal notice. The court reasoned that the non-contested nature of the unlawful occupation, combined with the urgency established by the need to free up housing for other students due to a significant shortage, satisfied the requirements of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ordering expulsion within fifteen days under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Expulsion of Unlawful University Residence Occupant: The court reasoned that the non-contested nature of the unlawful occupation, combined with the urgency established by the need to free up housing for other students due to a significant shortage, satisfied the requirements of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ordering expulsion within fifteen days under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the eviction of M. A B based on the grounds established under the administrative justice code.
This article rejects the remaining requests from the CROUS.
This article orders the notification of the decision to the parties.
This provision was the basis for the requested order of eviction.
This provision was cited regarding the request for costs, which was ultimately rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Crous Aix Marseille Avignon (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n°G301, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2020 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
- l'expulsion de M. B présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. B, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 24 mars 2022.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Sant-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Duverneuil,
- M. B n'étant ni présent ni représenté,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement n° G301 situé dans la résidence universitaire Cuques, 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1. Il résulte de l'instruction que M. A B a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Cuques pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2020. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2020, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. A B n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier du 24 mars 2022, dont le pli est revenu non réclamé, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, alors qu'il existe un déficit de 13025 logements.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer, sans délai, le logement n° G301 situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A B.
Fait à Marseille le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,