Petitioner v. State: Annulment of Driving License Invalidation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a driving license invalidation decision dated October 5, 2018, arguing lack of notice and denial that he committed the underlying traffic offense on February 18, 2018, as he was abroad. The court first rejected the defense's objection of inadmissibility based on late filing because the administration failed to provide sufficient proof, specifically the date of presentation, that the registered mail notice of invalidation was properly served to the petitioner. However, regarding the substance, the court dismissed the annulment request, finding that the recorded issuance of an enforced fine for the offense in the national license system established the reality of the infraction under traffic law, and the petitioner failed to demonstrate he filed a proper exemption request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Annulment of Driving License Invalidation Decision: The court first rejected the defense's objection of inadmissibility based on late filing because the administration failed to provide sufficient proof, specifically the date of presentation, that the registered mail notice of invalidation was properly served to the petitioner. However, regarding the substance, the court dismissed the annulment request, finding that the recorded issuance of an enforced fine for the offense in the national license system established the reality of the infraction under traffic law, and the petitioner failed to demonstrate he filed a proper exemption request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the dismissal of the request made by M. B.
Cited in the reasoning to discuss the general deadline for appeal, although the final admissibility was decided based on the failure to prove notification according to subsequent articles.
Cited in the reasoning regarding the condition for opposability of appeal deadlines (mention in the notification).
Cited in the reasoning concerning the procedure for notifying permit invalidation following a zero-point balance.
Cited in the reasoning to establish the prerequisite for point deduction (the reality of the offense).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2018, par laquelle le préfet du Rhône l'a informé que son permis de conduire n'était plus valide.
Il soutient que :
- il n'a pas eu connaissance de la décision 48SI en date du 5 octobre 2018 ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 18 février 2018, car à cette date, il était à Dubaï.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision 48 SI attaquée a été régulièrement notifiée à M. B le 9 octobre 2018 ;
- le moyen tiré de ce que l'infraction ne lui serait pas imputable est inopérant.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de démarches le 25 mai 2022, pour obtenir un duplicata du permis de conduire qu'il a déclaré perdu, M. B aurait été informé que son permis de conduire avait perdu sa validité, depuis une décision 48SI en date du 5 octobre 2018, dont le ministre de l'intérieur lui a délivré copie par lettre du 31 août 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il résulte de l'instruction qu'un pli contenant une décision 48 SI, dont l'accusé de réception postal porte le numéro n° 2C1368691454 7, a été présenté à l'adresse, alors connue par l'administration, du domicile de M. B, 4 place Julien Duret à Lyon (8ème). Si l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " pli avisé non réclamé " et l'indication de l'agence postale où le courrier a été mis à la disposition de M. B, il ne comporte pas la date de présentation du pli. Dans ces conditions, la décision 48SI ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6. En l'espèce, M. B soutient qu'il était en vacances à Dubaï, à la date du 18 février 2018, à laquelle aurait été commise l'infraction d'usage d'un téléphone par conducteur de véhicule en circulation. Mais, le relevé d'information intégrale afférent au permis de conduire de M. B mentionne l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et M. B n'allègue, ni n'établit avoir présenté une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'infraction ne serait pas imputable au requérant doit être écarté.
7. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée
A. Wolf
Le greffier,
J.-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,