Legislator Jurisprudence & Législation
2207186 Généré par l'IA

University Housing Eviction for Unlawful Occupant

Numéro de cause 2207186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional student services center requested an urgent summary eviction order for an individual occupying university housing without legal title since the expiration of their one-year lease on September 1, 2021, despite a prior notice to vacate. The court granted the request under the emergency provisions of administrative justice law, reasoning that the occupant's continued presence constituted an uncontested occupation without right, and the urgency was established by the necessity to free up the housing unit to serve the public interest of accommodating other students amid a significant housing shortage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Housing Eviction for Unlawful Occupant: The court granted the request under the emergency provisions of administrative justice law, reasoning that the occupant's continued presence constituted an uncontested occupation without right, and the urgency was established by the necessity to free up the housing unit to serve the public interest of accommodating other students amid a significant housing shortage.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation autorité administrative droit au logement annonces publiques droit acquis inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order mandates the expulsion of M. A C based on the authority granted by the relevant administrative procedure articles.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited by the CROUS and used by the court to order the expulsion in Article 1.

Article 2

This article rejects the remainder of the CROUS's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the claim for costs (Article 27) which was explicitly rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C, et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Les Gazelles, logement n°1203, situé 31 avenue Jules Ferry 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;

- l'expulsion de M. C présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. C, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 17 septembre 2021.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Duverneuil,

- M. C n'étant ni présent ni représenté,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C du logement n°1203, situé au sein de la cité universitaire Les Gazelles, 31 avenue Jules Ferry 13621 Aix en Provence cedex 1.Il résulte de l'instruction que M. A C a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Les Gazelles pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2021. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. A C n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier du 17 septembre 2021, adressé avec accusé réception, dont le pli a été avisé et non réclamé le 27 septembre 2021, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, alors qu'il existe un déficit de 13025 logements.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A C, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer, sans délai, le logement n°1203, situé au sein de la cité universitaire Les Gazelles, 31 avenue Jules Ferry 13621 Aix en Provence cedex 1, qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A C.

Fait à Marseille le 27 septembre 202La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,