Family Reunification Denial and Subsequent Grant: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision dated April 5, 2022, which denied his request for family reunification for his spouse, and an injunction for its issuance. The administrative tribunal determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued a decision on July 6, 2022, granting the family reunification request, thereby negating the need to rule on the contested initial refusal or associated penalty demands, leading to the dismissal of those parts of the claim, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Family Reunification Denial and Subsequent Grant: Mootness and Costs: The administrative tribunal determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued a decision on July 6, 2022, granting the family reunification request, thereby negating the need to rule on the contested initial refusal or associated penalty demands, leading to the dismissal of those parts of the claim, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's requests.
This article was cited in relation to the costs requested by the applicant, which the court decided not to award.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 juin 1978, a présenté, le 26 juin 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé sur la demande déposée par M. B en lui accordant, par une décision du 6 juillet 2022, le regroupement familial au profit de son épouse. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
J.-B. D
Le président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier