CROUS v. Occupant (Eviction Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order to evict an occupant from university housing, asserting the occupant was occupying the premises without title since September 2021 and that the situation presented an urgent need for expulsion because it obstructed normal use of public domain property. However, the court noted that the CROUS subsequently filed a declaration of withdrawal of its request, citing the occupant's departure from the improperly occupied dwelling, leading the judge to grant the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Occupant (Eviction Withdrawal): However, the court noted that the CROUS subsequently filed a declaration of withdrawal of its request, citing the occupant's departure from the improperly occupied dwelling, leading the judge to grant the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim by the CROUS, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme C A, et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n°G236, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A est devenue une occupante sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
- l'expulsion de Mme A présente un caractère d'urgence, en ce qu'elle fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de Mme A, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 17 septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme A qui indique ne pas vouloir rester dans ce logement universitaire mais fait état des difficultés de tous ordres auxquelles elle a été confrontée.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires déclare se désister de sa requête en raison du départ de Mme A du logement indûment occupé.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme B,
- Me Duverneuil représentant le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon Université
- Mme A qui confirme ses écritures,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire susvisé du 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires déclare se désister de sa requête en raison du départ de Mme A du logement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à Mme C A.
Fait à Marseille le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,