Legislator Jurisprudence & Législation
2207181 Généré par l'IA

Regional Council Scholarship Regulations Amendment Challenge

Numéro de cause 2207181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association challenged a regional council's decision to amend scholarship regulations to allow for the refusal or suspension of merit-based and mobility aid due to applicant "incivique" (uncivil) behavior, arguing procedural irregularities, violation of the principle of legality of offenses and penalties, breach of equality, and manifest error of assessment. The Tribunal found the association had standing due to the public law implications, rejected the claims regarding the refusal of aid as not constituting a penalty subject to strict penal legality, and dismissed the equality and manifest error claims for lack of specificity or a direct link to the aid's purpose, but it annulled the provision allowing for the *suspension* of aid because the undefined "incivique" behavior constituted an administrative sanction lacking the requisite clear and precise definition required by the principle of legality of offenses and penalties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Council Scholarship Regulations Amendment Challenge: The Tribunal found the association had standing due to the public law implications, rejected the claims regarding the refusal of aid as not constituting a penalty subject to strict penal legality, and dismissed the equality and manifest error claims for lack of specificity or a direct link to the aid's purpose, but it annulled the provision allowing for the *suspension* of aid because the undefined "incivique" behavior constituted an administrative sanction lacking the requisite clear and precise definition required by the principle of legality of offenses and penalties.

Mots-clés

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sanction administrative droit régional recours contre des décisions administratives violations des règles de procédure modification de la demande défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited for the rejection of the costs claimed by both parties in Articles 2 and 3 of the dispositive.
Article 1er
This article contains the core order, annulling a portion of the deliberation based on the reasoning developed in the judgment concerning the suspension of aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order, annulling a portion of the deliberation based on the reasoning developed in the judgment concerning the suspension of aid.

Article L. 4132-13-1 du code général des collectivités territoriales

This provision defining the quorum requirement was discussed but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive.

Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

This article defining the principle of legality of offenses and penalties was used to justify the annulment of the suspension clause (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the rejection of the costs claimed by both parties in Articles 2 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, l'association La Ligue des droits de l'homme, représentée par l'AARPI Andotte Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes du 30 juin 2022 en tant qu'elle complète le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse région mobilité internationale ;

2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le quorum était atteint ;

- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, dès lors que le comportement incivique pouvant conduire à la suppression des aides concernées n'est pas défini ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité, dès lors que le bénéfice des aides concernées dépend de l'absence de comportement incivique, critère qui n'entretient pas de rapport objectif avec l'objet de la norme instituant ces aides ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association La Ligue des droits de l'homme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'association La Ligue des droits de l'homme ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, première conseillère,

- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Petit, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une note en délibéré présentée pour l'association La Ligue des droits de l'homme a été enregistrée le 9 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association La Ligue des droits de l'homme demande au tribunal d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes du 30 juin 2022 en tant qu'elle complète le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse région mobilité internationale.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes :

2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

3. La décision de la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de prévoir, dans le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse région mobilité internationale, que le bénéfice de ces aides pourra être refusé ou suspendu en cas de comportement incivique soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques. Dès lors, alors même qu'elle présente un champ d'action national, l'association La Ligue des droits de l'homme, qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donnée pour objet de défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains ", justifie d'un intérêt à agir. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'association requérante ne serait pas recevable à demander l'annulation de la délibération de la commission permanente de son conseil régional du 30 juin 2022 en tant qu'elle complète le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse région mobilité internationale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 4132-13-1 du code général des collectivités territoriales : " La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. ". Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.

5. La région Auvergne-Rhône-Alpes établit par la production du compte-rendu de la séance de la commission permanente du conseil régional du 30 juin 2022 que le quorum, fixé à 35 de ses membres, était atteint, et même dépassé, lors de la mise en discussion de la délibération attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de quorum doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Par la délibération attaquée, la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a, notamment, décidé de compléter le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse région mobilité internationale, en prévoyant que " sans avoir à connaître les faits reprochés, la Région se tient à la disposition des établissements qui lui demandent de ne pas attribuer ou de suspendre l'aide d'un élève ayant eu un comportement incivique ".

S'agissant de la possibilité de refuser d'attribuer les aides facultatives concernées en cas de comportement incivique :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ".

8. Le refus de verser une aide facultative, quand bien même il serait fondé sur le comportement du demandeur, n'a pas le caractère d'une sanction administrative. L'association La Ligue des droits de l'homme ne peut, dès lors, utilement soutenir que la délibération attaquée, en tant qu'elle ajoute, au sein du règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse mobilité internationale, une nouvelle condition d'attribution tenant à l'absence de comportement incivique, méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

9. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Bourse au mérite et la Bourse au mérite + ont vocation à récompenser les lycéens et apprentis particulièrement méritants, au regard de leurs résultats scolaires ou de leur parcours, tandis que la Bourse région mobilité internationale Lycéens et apprentis a pour objet de les aider à accomplir un séjour en entreprise à l'étranger. La condition tenant au comportement du demandeur, à laquelle la délibération attaquée subordonne l'attribution de ces aides, apparaît, ainsi, en rapport direct avec l'objet de celles-ci. Par suite, l'association La Ligue des droits de l'homme n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité à ce titre.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en faisant du comportement du demandeur un critère d'attribution des aides litigieuses n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la possibilité de suspendre les aides facultatives concernées en cas de comportement incivique :

12. La suspension par la région Auvergne-Rhône-Alpes des aides facultatives litigieuses en cas du comportement incivique du lycéen ou de l'apprenti bénéficiaire a le caractère d'une sanction administrative, soumise, en tant que telle, au respect du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, le paragraphe inséré dans le règlement des aides en cause, pas plus que la délibération procédant à cet ajout, ne donnent de définition claire et précise du comportement incivique susceptible d'entraîner le prononcé d'une telle sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à cette définition. Dans ces conditions, l'association La Ligue des droits de l'homme est fondée à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu'elle ajoute, dans le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse mobilité internationale, une possibilité de suspension de ces aides en cas de comportement incivique, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'association La Ligue des droits de l'homme est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2022 en tant qu'elle ajoute, dans le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse mobilité internationale Lycées en apprentis, une possibilité de suspension de ces aides en cas de comportement incivique, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à cet égard.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme demandée par l'association La Ligue des droits de l'homme au titre de ses frais d'instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la région Auvergne-Rhône-Alpes soient mises à la charge de l'association requérante, qui n'est pas principalement la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération de la commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2022 est annulée en tant qu'elle ajoute, dans le règlement de la Bourse au mérite, de la Bourse au mérite + et de la Bourse mobilité internationale Lycéens et apprentis, une possibilité de suspension de ces aides en cas de comportement incivique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association La Ligue des droits de l'homme est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Ligue des droits de l'homme et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,