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2207175 Généré par l'IA

Resident Card Application Rejection Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2207175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection and an oral confirmation of refusal concerning their application for a ten-year "long-term resident-EU" residence card, arguing they met the necessary legal conditions and citing a lack of motivation for the refusal. The court rejected the application as inadmissible because the administrative record failed to show the litigant had ever formally applied for the long-term resident card, having only received a temporary private and family life residence permit; therefore, the alleged implicit rejection and confirming oral decision were nonexistent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Resident Card Application Rejection Appeal Inadmissibility: M. C A B, ressortissant centrafricain, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, ensemble la décision orale confirmant ce refus.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur recours en carence retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 20 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, ensemble la décision orale confirmant ce refus ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte sollicitée ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet du Rhône à sa demande de communication des motifs ;

- il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident.

En réponse à une demande de communication de pièces, la préfète du Rhône a informé le tribunal, par un courrier du 17 juin 2024, que M. A B n'a pas demandé une carte de résident mais uniquement le renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

Par une lettre du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées qui sont inexistantes à défaut d'une demande de délivrance d'une carte de résident.

M. A B a produit un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 2 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant centrafricain, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, ensemble la décision orale confirmant ce refus.

2. Le 21 avril 2022, le préfet du Rhône a remis à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait déposé à la préfecture du Rhône une demande de carte de résident de sorte qu'en l'absence d'une telle demande, aucune décision implicite de rejet n'est susceptible d'être née. Par suite, les conclusions présentées à l'encontre de cette décision ainsi que de la décision orale la confirmant, inexistantes, sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,