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2207172 Généré par l'IA

Driver's License Point Dispute and Administrative Precedent Requirement

Numéro de cause 2207172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a decision invalidating his driver's license due to zero points, claiming an unfounded eight-point deduction based on a non-existent judicial ruling and requesting restitution of those points plus four points for a recent training course. The court ruled that the matter concerning the invalidation and the eight-point deduction was moot because the administrative file had been updated to reflect the suppression of the contested facts and the license now held six points, but it deemed the claim for the four points from the training course inadmissible as the litigant had not first submitted that issue to the administration; consequently, the court ordered the State to pay the litigant a specific sum for legal costs while rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Dispute and Administrative Precedent Requirement: The court ruled that the matter concerning the invalidation and the eight-point deduction was moot because the administrative file had been updated to reflect the suppression of the contested facts and the license now held six points, but it deemed the claim for the four points from the training course inadmissible as the litigant had not first submitted that issue to the administration; consequently, the court ordered the State to pay the litigant a specific sum for legal costs while rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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objet du litige retrait de permis de conduire état requis commandement de payer frais administratifs violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. B C , représenté par la Selarl d'avocats Avocatlantic , demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 22 septembre 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les huit points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il a un besoin impératif de son permis de conduire pour son emploi d'opérateur production/traitement qui l'amène à intervenir sur treize sites situés en Ardèche ;

- il fait état d'un moyen sérieux ; en effet, un retrait de huit points a été opéré sur son permis de conduire suite à un jugement du 21 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras le 21 octobre 2021 pour des faits du 24 septembre 2020 ;

- or, il établit qu'il n'a jamais commis ces faits et que ce jugement n'existe pas ;

- le ministre doit également créditer quatre points sur son permis de conduire suite à un stage effectué les 3 et 4 octobre 2022.

Par un mémoire en défense enregistrés le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête .

Il soutient que les mentions relatives aux faits du 24 septembre 2020 et à la décision " 48SI " du 22 septembre 2022 ont été supprimées ; le permis de conduire de M. C est maintenant doté de six points.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2207076 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information du 16 novembre 2022 produit par le ministre que les mentions relatives aux faits du 24 septembre 2020 et à la décision " 48SI " du 22 septembre 2022 ont été supprimées. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui restituer les huit points illégalement retirés.

2. Si M. C fait également valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il convient de rajouter quatre points sur son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 octobre 2022, il ne justifie pas avoir saisi l'administration de ce litige et ces conclusions sont irrecevables.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. C et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui restituer les huit points illégalement retirés.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022.

Le président,

J. P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.