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2207172 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant of University Housing Unit NM218

Numéro de cause 2207172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Regional Center for University and School Works (CROUS) sought an emergency order to expel an individual occupying university housing unit NM218 without legal title since September 1, 2021, after their one-year right expired, arguing urgency due to obstructing public service needs amid a housing shortage. The court granted the expulsion order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the occupation was factually established, the individual failed to contest the claim or provide justification despite prior notices, and the measure was necessary and urgent to allow the CROUS to reallocate the housing to other students.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. Occupant of University Housing Unit NM218: The court granted the expulsion order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the occupation was factually established, the individual failed to contest the claim or provide justification despite prior notices, and the measure was necessary and urgent to allow the CROUS to reallocate the housing to other students.

Mots-clés

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expulsion d'un logement unités administratives besoin de logement droit acquis licenciement avec effet immédiat réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the eviction based on the established grounds and sets the penalty (astreinte) for non-compliance.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C, et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n° NM218, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;

- l'expulsion de M. C présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. C, à se maintenir sur les lieux malgré deux mises en demeure notifiées le 17 septembre 2021 et le 24 mars 2022.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Duverneuil,

- M. C n'étant ni présent ni représenté,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C du logement n° NM218 situé dans la résidence universitaire Cuques, 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Cuques pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2021. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. B C n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par deux courriers du 17 septembre 2021 et du 24 mars 2022, dont l'intéressé a accusé réception les 24 septembre 2021 et 28 mars 2022, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, alors qu'il existe un déficit de 13025 logements.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B C, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer, sans délai, le logement n° NM218, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. B C.

Fait à Marseille le 23 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,