CROUS v. University Housing Occupant: Expulsion Order for Unlawful Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional university and school works center (CROUS) sought an urgent order to expel an occupant from university housing, asserting he was occupying the premises without legal title since September 1, 2021, thereby obstructing public service, despite the occupant having recently obtained a residence permit and expressing willingness to leave. The Administrative Tribunal granted the expulsion order, reasoning that the claim of occupancy without title was uncontested and that the urgency and utility were established by the necessity to free up the limited student housing stock for eligible students, although it declined to impose a daily penalty or award legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. University Housing Occupant: Expulsion Order for Unlawful Stay: The Administrative Tribunal granted the expulsion order, reasoning that the claim of occupancy without title was uncontested and that the urgency and utility were established by the necessity to free up the limited student housing stock for eligible students, although it declined to impose a daily penalty or award legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the respondent to vacate the premises without right or title.
This article rejects the remainder of the claims made by the CROUS.
This article dictates the notification procedure for the final order.
This article was the legal basis cited by the claimant for requesting the emergency order (expulsion).
This article concerns the claim for costs (Article 2 rejects this claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Claude Delorme, logement n° A409, situé 10 chemin du Bassin Le Merlan 13337 Marseille cedex 14, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
- l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. A, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 14 mars 2022.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme B,
- Me Duverneuil, représentant le CROUS Aix-Marseille-Avignon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait remarquer que M. A est à jour du paiement de ses loyers ;
- M. A qui précise qu'il vient d'obtenir un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur et qu'il est en recherche de logement et qu'il est prêt à quitter le logement occupé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A du logement n° A409, situé au sein de la résidence universitaire Claude Delorme, 10 chemin du Bassin Le Merlan 13337 Marseille cedex 14. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Claude Delorme pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2021. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. A n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier du 14 mars 2022, reçu le 15 mars 2022, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, alors qu'il existe un déficit de 13025 logements.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° A409, situé au sein de la résidence universitaire Claude Delorme, 10 chemin du Bassin Le Merlan 13337 Marseille cedex 14, qu'il occupe sans droit ni titre, et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. C A.
Fait à Marseille le 23 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,