Tunisian National Residency Permit Refusal Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought judicial review to annul the implicit rejection of her 2019 application for a residency permit based on private and family life, arguing violations of the Franco-Tunisian agreement, domestic law concerning family life, and international conventions protecting children's rights. The court rejected the claims, reasoning that although the applicant had been in the country since 2014, was married to a regularly residing foreign national, and had a child born in France, her irregular stay following an initial long-stay visa, coupled with evidence showing her husband's lack of established parental ties with his French-national daughters (who resided with their maternal grandmother), meant that refusing her residence permit did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR, nor did it adversely affect the best interests of her child, as reconstitution of family life in Tunisia (their country of nationality) was not shown to be impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Residency Permit Refusal Upheld Despite Family Ties: The court rejected the claims, reasoning that although the applicant had been in the country since 2014, was married to a regularly residing foreign national, and had a child born in France, her irregular stay following an initial long-stay visa, coupled with evidence showing her husband's lack of established parental ties with his French-national daughters (who resided with their maternal grandmother), meant that refusing her residence permit did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR, nor did it adversely affect the best interests of her child, as reconstitution of family life in Tunisia (their country of nationality) was not shown to be impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This article was cited in the rejected conclusion concerning the application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 13 septembre 2019 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024 par une ordonnance du 19 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 1983, Mme B épouse C a déposé le 13 septembre 2019 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la préfecture du Rhône. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 13 janvier 2020. Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Pour soutenir que ces stipulations et ces dispositions législatives ont été méconnues, Mme B épouse C expose qu'entrée en France en 2014, elle est mariée à un ressortissant algérien en séjour régulier et qu'elle a donné naissance à leur fils en France en 2018. Elle fait également valoir que les deux filles de son mari, nées en 2004 et 2006, sur lesquelles il exerce l'autorité parentale, sont de nationalité française et que pour cette raison la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, Mme B épouse C s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national et que les deux filles de son mari algérien ont été placées, par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 décembre 2014, chez leur grand-mère maternelle, la requérante ne démontrant pas le maintien des liens de son époux avec ses filles ni de sa contribution à leur éducation. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a pu refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse C.
4. En deuxième lieu, Mme B épouse C n'exposant pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, Mme B épouse C se prévaut de sa résidence en France depuis 2014, de la circonstance qu'au regard des revenus de son mari elle ne pourrait bénéficier du regroupement familial, que la décision litigieuse a pour effet de séparer son enfant de son père et fait état des troubles de l'attention dont serait atteint son fils. Toutefois, alors que la décision en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de son père et qu'ainsi qu'il a été exposé au point 3, la nécessité pour son mari de se maintenir en France compte tenu de ses liens avec deux filles qu'il a eues d'une précédente union n'est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, pays dont Mme B épouse C ainsi que son enfant ont la nationalité et où ils ne soutiennent pas être dépourvus de liens. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
F.-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,