Petitioner v. Immigration and Integration Office (Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review on an emergency basis to suspend the implicit refusal by the immigration and integration office to reinstate material reception conditions, arguing urgency due to destitution and severe illness, and alleging the decision lacked proper reasoning and failed to consider vulnerability, constituting a manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, the arguments presented by the petitioner did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged implicit decision, leading to the dismissal of all related ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Immigration and Integration Office (Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions): The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, the arguments presented by the petitioner did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged implicit decision, leading to the dismissal of all related ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article, which establishes the grounds for suspending an administrative decision in summary proceedings, was cited by the applicant and discussed, leading to the rejection of the suspension request.
This article regarding costs was cited in the dispositive, although the request for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
This article regarding legal aid costs was cited in the dispositive, although the request for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Snoeckx, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juin 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie alors qu'il est privé de toute ressource et d'hébergement depuis le mois de mai 2022 et qu'il souffre de plusieurs pathologies graves ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2207149 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 novembre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ;
- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. C.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'expose aucune circonstance de fait ni aucun élément de droit dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, a été enregistrée le 9 novembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,