Legislator Jurisprudence & Législation
2207157 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite Medical and Family Life Claims

Numéro de cause 2207157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose asylum request was denied sought annulment of an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days, claiming insufficient motivation, lack of specific review of his situation, and violations of provisions regarding medical grounds for residency and the right to private and family life under national law and the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, finding the order sufficiently motivated, that a specific review was conducted, and that the residency claims based on serious health grounds failed because the applicant had resided in the country for less than a year and did not sufficiently prove lack of adequate treatment in his home country; furthermore, the claim under Article 8 and the relevant statute failed because, given the short duration of his stay, the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, especially since his spouse and one son were also subject to removal measures.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite Medical and Family Life Claims: The court dismissed the appeal, finding the order sufficiently motivated, that a specific review was conducted, and that the residency claims based on serious health grounds failed because the applicant had resided in the country for less than a year and did not sufficiently prove lack of adequate treatment in his home country; furthermore, the claim under Article 8 and the relevant statute failed because, given the short duration of his stay, the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, especially since his spouse and one son were also subject to removal measures.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (Article 8).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (Article 8).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (Article 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Schweitzer, représentant M. B et les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, né avril 1960, est entré en France en décembre 2021 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 décembre 2021, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

5. En l'espèce, le requérant réside depuis moins d'un an sur le territoire français et ne peut pas, par suite, eu égard notamment à la brièveté de son séjour, être regardé comme résidant de manière habituelle sur le territoire français. En outre, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant résidait depuis moins d'un an en France à la date de la décision attaquée. Il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et la durée de son séjour sur le territoire français est exclusivement liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Son épouse et l'un de ses fils font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Son second fils, qui bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour pour se faire soigner, n'a pas vocation à demeurer de manière pérenne sur le territoire français et il n'est pas justifié qu'il aurait besoin de la présence d'une tierce personne à ses côtés. Enfin, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. CLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,