Legislator Jurisprudence & Législation
2207156 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2207156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two joined requests sought the annulment or suspension of orders requiring two foreign nationals to leave the national territory, with the applicants arguing the orders lacked motivation, violated their right to be heard, breached Article 8 of the ECHR, and constituted a manifest error of assessment, further requesting a stay pending review by the asylum court. The court provisionally granted legal aid but rejected all principal and subsidiary claims, reasoning that the removal orders were sufficiently motivated, the alleged failure to hear the applicants was inconsequential as no pertinent information was withheld, the short duration of stay and limited ties on the territory did not render the orders a disproportionate violation of family life rights under Article 8, and the applicants failed to provide sufficiently serious evidence to justify a stay of execution pending review of their asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 1er, Article 2; Foreign Nationals' Deportation Order Challenge Dismissed: The court provisionally granted legal aid but rejected all principal and subsidiary claims, reasoning that the removal orders were sufficiently motivated, the alleged failure to hear the applicants was inconsequential as no pertinent information was withheld, the short duration of stay and limited ties on the territory did not render the orders a disproportionate violation of family life rights under Article 8, and the applicants failed to provide sufficiently serious evidence to justify a stay of execution pending review of their asylum claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers droit d'asile droit d'être entendu révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3
M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 1er
The operative article that rejects the main requests, although no specific substantive/procedural rule is explicitly named in the order itself, it implies the rejection of the requests stated in the initial petitions.
Article 2
The operative article that rejects the main requests, although no specific substantive/procedural rule is explicitly named in the order itself, it implies the rejection of the requests stated in the initial petitions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 1er

The operative article that rejects the main requests, although no specific substantive/procedural rule is explicitly named in the order itself, it implies the rejection of the requests stated in the initial petitions.

Article 2

The operative article that rejects the main requests, although no specific substantive/procedural rule is explicitly named in the order itself, it implies the rejection of the requests stated in the initial petitions.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207157, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II./ Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207156, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :

- les arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation ;

- leur droit d'être entendu a été méconnu ;

- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils présentent des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile, et sont ainsi fondés à demander la suspension des obligations de quitter le territoire français.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet des requêtes.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces des dossiers,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2207156 et n°2207157 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre des requérants, ressortissants macédoniens, les arrêtés attaqués du 19 octobre 2022.

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation du couple, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils répondent donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, M. et Mme A ne font état d'aucun élément qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le sens des décisions d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Ainsi, le fait que le préfet n'ait pas mis en mesure les intéressés de présenter leurs observations est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés.

6. En troisième lieu, M. et Mme A sont présents sur le territoire français depuis moins d'un an. Ils ne disposent aucun lien sur le territoire français en dehors de leur propre cellule familiale composée de quatre enfants majeurs, dont deux font également l'objet de mesures d'éloignement. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches. Ils ne font par ailleurs état d'aucun élément d'intégration particulier. Dans ces conditions, les arrêtés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, les requérants n'apportent aucun élément, en dehors de leur propre récit, de nature à établir la réalité des risques qu'ils déclarent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine liés à l'activité parlementaire du père de M. A. Ils ne produisent donc aucun élément suffisamment sérieux pour justifier de leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes subsidiaires de de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la suspension des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :

Article 2 :

Article 3 : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207156 - 2207157