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2207154 Généré par l'IA

Claimant v. Local Authority on RSA Overpayment Recovery

Numéro de cause 2207154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a local authority's decision that partially rejected his administrative appeal regarding the recovery of unemployment benefits (RSA) overpayments, specifically challenging the refusal to cancel an overpayment for October to December 2021. The court rejected the claim for annulment regarding the first period because the contested decision explicitly canceled that overpayment, thus causing no harm, and dismissed the arguments challenging the validity of the underlying benefit calculation rule as irrelevant because the second overpayment was based on undeclared spousal income, which the claimant did not dispute, and further found that the decision was signed by an authorized representative, leading to the dismissal of the entire request and related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Local Authority on RSA Overpayment Recovery: The court rejected the claim for annulment regarding the first period because the contested decision explicitly canceled that overpayment, thus causing no harm, and dismissed the arguments challenging the validity of the underlying benefit calculation rule as irrelevant because the second overpayment was based on undeclared spousal income, which the claimant did not dispute, and further found that the decision was signed by an authorized representative, leading to the dismissal of the entire request and related claims for legal costs.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage représentant autorisé recouvrement des frais condamnation à payer une somme collectivité locale revenu non déclaré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal filed by M. A, which is the final ruling on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim for costs against the Metropolis of Lyon, as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2022 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président de la métropole de Lyon du 22 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021, en tenant compte des salaires perçus ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée résulte de l'application de la décision de la métropole de Lyon du 20 juillet 2021 qui modifie les règles de calcul des ressources des dirigeants de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles et tient compte du chiffre d'affaires réalisé, est dénuée de base légale, et méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que les règles spécifiques aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023 et 14 septembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la décision contestée ne fait pas grief au requérant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente ;

- et les observations de Me Rey, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. A le reversement notamment d'une somme de 3 150,24 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 2 139,24 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, et de 1 011 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 30 mai 2022, M. A a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 22 juillet 2022, le président de la métropole de Lyon l'a informé de l'annulation de l'indu mis à sa charge pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 et a rejeté son recours concernant l'indu constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision du 22 juillet 2022.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant l'indu constitué sur la période du 1er avril au 30 juin 2021 :

2. Il ressort de ses termes mêmes que la décision contestée du 22 juillet 2022 indique à M. A qu'il y a lieu d'annuler l'indu de 2 139, 24 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2021. Il n'est pas contesté que par une décision du même jour, le président de la métropole de Lyon a en conséquence demandé à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à un nouveau calcul des droits de M. A pour cette période. Dès lors, cette décision ne fait, dans cette mesure, pas grief au requérant. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée pour ce motif en défense.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, la décision attaquée du 22 juillet 2022 a été signée par M. D C, directeur de l'insertion et de l'emploi de la métropole de Lyon, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 27 juillet 2020 du président de la métropole de Lyon, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 011 euros mis à la charge du requérant pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 fait suite à l'intégration des salaires non déclarés que son épouse a perçus au mois de septembre 2021. Alors que le requérant ne conteste pas ce motif, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision de la métropole de Lyon du 20 juillet 2021 modifiant les règles de calcul des ressources des dirigeants de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles serait illégale doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier,