Legislator Jurisprudence & Législation
2207154 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2207154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who applied for exceptional residency based on private and family life after marrying a long-term resident and having a child, sought judicial review to annul the implicit rejection of her application by the prefect. The court rejected the prefect's objection that the application was still under review, reasoning that under the relevant regulations, a decision is implicitly rejected after a four-month silence, meaning the implicit rejection was established. Furthermore, the court found that because the applicant's situation had not yet been fully examined, the implicit rejection was vitiated by a failure to conduct a specific review of her personal circumstances, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to re-examine the request within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R.432-2 du même code; Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Based on Private and Family Life: The court rejected the prefect's objection that the application was still under review, reasoning that under the relevant regulations, a decision is implicitly rejected after a four-month silence, meaning the implicit rejection was established. Furthermore, the court found that because the applicant's situation had not yet been fully examined, the implicit rejection was vitiated by a failure to conduct a specific review of her personal circumstances, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to re-examine the request within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
résident étranger circonstances exceptionnelles contrôle juridictionnel décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning where the court rules against awarding costs to the applicant because she was unrepresented, this article is explicitly mentioned as the basis for the applicant's costs claim which is ultimately rejected in Article 3 (the surplus of the claims).
article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L.911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the order for the administration to re-examine the request within a set time, which is executed in Article 2.
Article 1er
This article formally announces the annulment of the implicit rejection decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article mandates the competent prefect to re-examine the request within a specific timeframe, based on the established ground for annulment.
Article R.432-2 du même code
Cited in the reasoning to determine the date when the implicit decision of rejection arose, justifying the admissibility of the annulment claim.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally announces the annulment of the implicit rejection decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article mandates the competent prefect to re-examine the request within a specific timeframe, based on the established ground for annulment.

Article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that the silence of the administration constitutes an implicit decision of rejection, which is the subject of the annulment ordered in Article 1.

Article R.432-2 du même code

Cited in the reasoning to determine the date when the implicit decision of rejection arose, justifying the admissibility of the annulment claim.

Article L.911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the order for the administration to re-examine the request within a set time, which is executed in Article 2.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning where the court rules against awarding costs to the applicant because she was unrepresented, this article is explicitly mentioned as the basis for the applicant's costs claim which is ultimately rejected in Article 3 (the surplus of the claims).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B E D demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire de 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations des articles L.313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- la demande d'admission exceptionnelle est toujours en cours de traitement, les délais moyens d'instruction étant de 10 mois, compte tenu des contraintes matérielles et techniques rencontrées par l'administration ;

- elle ne produit aucun élément concret permettant d'établir en quoi la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, première conseillère,

- et les observations de Mme B E D, épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E D, ressortissante turque née le 1er février 2001, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2020, selon ses déclarations. Elle a ensuite épousé, à Corbeil-Essonnes, le 30 avril 2021, M. A C, ressortissant turc, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans. Un enfant est né de cette union le 1er juin 2021. Le 29 avril 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ", sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de l'Essonne née du silence gardé sur sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Le préfet fait valoir que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction, les délais de traitement étant de l'ordre de 10 mois eu égard aux contraintes techniques et matérielles qu'il rencontre. Il considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer.

3. Toutefois, aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de ces dispositions que nonobstant les délais réels de traitement de la préfecture de l'Essonne, une décision implicite de rejet est bien née le 29 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'examen de la situation de la requérante n'est toujours pas achevé. Par suite, l'arrêté est nécessairement entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être accueilli.

6. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

8. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'étant pas assistée d'un avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme D formée le 29 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

Le président,

Signé

C. GosselinLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.