Legislator Jurisprudence & Législation
2207150 Généré par l'IA

Application for Suspension of Administrative Decision Regarding Social Security Certificate

Numéro de cause 2207150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An application for urgent suspension of an administrative decision rejecting the issuance of a prefectural certificate required under social security law was filed by two individuals. Although the prefect subsequently issued a new, partially compliant certificate, rendering the applicants' original claim for suspension moot as the immediate financial urgency was negated by access to family benefits starting from a prior date, the court rejected the request for suspension and associated legal costs because the applicants were unsuccessful in their overall challenge, despite acknowledging the debatable legality of the newly issued certificate.

Regeste Legislator

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article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Administrative Decision Regarding Social Security Certificate: Although the prefect subsequently issued a new, partially compliant certificate, rendering the applicants' original claim for suspension moot as the immediate financial urgency was negated by access to family benefits starting from a prior date, the court rejected the request for suspension and associated legal costs because the applicants were unsuccessful in their overall challenge, despite acknowledging the debatable legality of the newly issued certificate.

Mots-clés

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suspension des prestations recours contre des décisions administratives prestation sociale émission de papiers-valeurs acte de l'état civil constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs because the applicants were the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 de la préfète de la Drôme portant rejet de délivrance d'une attestation préfectorale conforme à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. et Mme A persistent dans leurs conclusions et s'en remettent au tribunal quant à l'urgence.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207149 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures, ne s'y sont pas présentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Le 15 novembre 2022, la préfète de la Drôme a annulé l'attestation en litige du 27 octobre 2022 et délivré une nouvelle attestation au titre de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Cette attestation ne répond que partiellement à la demande de M. et Mme A, de sorte que, contrairement à ce que soutient la préfète de la Drôme, la requête n'a pas perdu son objet. Toutefois, si la légalité de cette attestation est discutable, il n'en demeure pas moins qu'elle permettra aux requérants de bénéficier des prestations familiales au moins à compter du 19 mars 2021. En conséquence, l'urgence financière invoquée par M. et Mme A n'est plus présente à ce jour et la requête doit être rejetée. En particulier, il ne peut être fait droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'ils sont partie perdante à l'instance.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207150