Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a Tunisian national, sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, denied a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, citing violations of rights to a hearing, Franco-Tunisian agreement stipulations, various code articles concerning foreigners' rights, and the European Convention on Human Rights, while alleging a manifest error of assessment regarding his continuous, integrated professional activity in France since 2018 across multiple employment contracts. The Tribunal found that the sustained professional integration, despite the use of a false identity document for initial employment, constituted grounds for exceptional residency as an employee, leading the court to conclude that the refusal of the residence permit was tainted by a manifest error of appreciation, resulting in the annulment of the entire prefectoral decision and ordering the administration to issue a "salarié" residence permit and to cancel the Schengen Information System alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Professional Integration: The Tribunal found that the sustained professional integration, despite the use of a false identity document for initial employment, constituted grounds for exceptional residency as an employee, leading the court to conclude that the refusal of the residence permit was tainted by a manifest error of appreciation, resulting in the annulment of the entire prefectoral decision and ordering the administration to issue a "salarié" residence permit and to cancel the Schengen Information System alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2022 et 17 avril 2023,
M. A B, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction, et de procéder à l'effacement de son signalement sur le SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe général du droit d'être entendu et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ;
- la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 10 novembre 1991 à Tataouine (Tunisie), est entré en France le 16 février 2018 muni d'un visa Schengen de court de séjour valable jusqu'au 19 mars 2018. Il a sollicité, le 26 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B justifie d'une résidence habituelle depuis son entrée en France en février 2018. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier des contrats de travail et des fiches de paie produits à l'instance, que M. B a été employé comme employé de restauration d'octobre 2018 à septembre 2021 pour la même société Nejia, d'abord à temps partiel d'octobre 2018 à mars 2019 puis à temps plein à partir d'avril 2019, moyennant une rémunération mensuelle brute, concernant le temps plein, de 1 521,25 euros. A partir de janvier 2021,
M. B a été employé par la société Good Clean Services comme employé polyvalent - menuisier - à temps plein au titre d'un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute prévue de 1 554,62 euros. Dès lors, eu égard à l'ancienneté, à l'intensité et à la pérennité de son intégration professionnelle depuis son entrée sur le sol français, M. B fait état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, quand bien même aurait-il fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour obtenir un emploi. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. B.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de
M. B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.