Prefect Residence Permit Refusal Upheld Against Urgent Relief Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent request for relief seeking an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit or receipt and to finalize the review of their residence permit application, which had been pending since a 2019 submission with an acknowledgement from late 2020. The court rejected the request, reasoning that since the administrative silence on the residence permit application resulted in an implicit rejection four months after the acknowledgement date, the relief sought under the emergency provisions would unlawfully obstruct an existing implicit administrative decision denying the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-3 du code de justice administrative, L. 522-3; Prefect Residence Permit Refusal Upheld Against Urgent Relief Bid: The court rejected the request, reasoning that since the administrative silence on the residence permit application resulted in an implicit rejection four months after the acknowledgement date, the relief sought under the emergency provisions would unlawfully obstruct an existing implicit administrative decision denying the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request because the matter was manifestly unfounded.
The request based on this article (ordering the Prefecture to act) was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 , M. B A, domicilié 1 passage Alexandre Moret à Bussy-Saint-Georges (77600), représentée par Me Sophie Tournan, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de le recevoir à son guichet dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour permettre la mise en fabrication du titre au plus tard le 1er août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant chinois né le 28 septembre 2001 à Hebei, a déposé une demande régularisation au titre de sa vie privée et familiale le 1er août 2019, pour laquelle un accusé de réception des services de la préfecture n'est identifiable qu'à compter du 30 octobre 2020. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite, née le 1er mars 2021 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,