Legislator Jurisprudence & Législation
2207147 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit for Father of French Minor

Numéro de cause 2207147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul a prefectural decision that refused a temporary residence permit under Article L. 423-7 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which mandates issuance for a foreign national who is the father of a minor French child to whom he effectively contributes to their maintenance and education. The court found that despite not residing with the child, the applicant sufficiently demonstrated, through financial transfers and evidence of ongoing contact and support, that he was effectively contributing to the child's upkeep and education since the child's birth, thereby meeting the statutory requirements. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the associated order to leave the territory, and ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit for Father of French Minor: 423-7 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which mandates issuance for a foreign national who is the father of a minor French child to whom he effectively contributes to their maintenance and education. The court found that despite not residing with the child, the applicant sufficiently demonstrated, through financial transfers and evidence of ongoing contact and support, that he was effectively contributing to the child's upkeep and education since the child's birth, thereby meeting the statutory requirements. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the associated order to leave the territory, and ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour enfant mineur décision étrangère entretien de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une demande auprès du préfet du Val-d'Oise en date du 4 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de père d'un enfant français.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article 371-2 du code civil
A justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision, as the applicant was found to meet the criteria for obtaining a residence permit as the father of a French child.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mai et 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de père d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 150 euros par jours de retard ; ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté contesté :

- est insuffisamment motivé ;

- méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il remplit toutes les conditions posées à cet article pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue à proportion de ses ressources ;

- méconnaît les articles L.435-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 16 février 1988, est entré sur le territoire français en août 2015, démuni de tout visa. Par une demande auprès du préfet du Val-d'Oise en date du 4 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté en date du 20 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. M. A, père d'un enfant de nationalité française, Bakary A, né le 25 avril 2017 à Paris, fait valoir qu'il contribue à son entretien et à l'éducation de celui-ci. S'il est constant que le requérant ne réside pas avec son fils depuis la séparation d'avec sa mère, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé contribue à l'entretien de son enfant, à hauteur de ses ressources, ainsi qu'en attestent les nombreux versements effectués à son intention comme différentes factures d'achats. D'autre part le requérant établit également, par de nombreuses photographies étalées dans le temps et diverses attestations concordantes et circonstanciées, contribuer à son éducation et entretenir des liens étroits avec son fils. Ainsi M. A justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige:

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207147