Legislator Jurisprudence & Législation
2207142 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Claim of Personal Risk

Numéro de cause 2207142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order obligating her to leave the national territory, arguing that the decision constituted a manifest error of assessment regarding her personal situation and that she faced risks upon return to her country of origin. The court rejected the appeal, finding that the order did not constitute a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her brief recent presence in the territory, and that she failed to provide evidence to support her claims of risk under Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Upheld Against Claim of Personal Risk: The court rejected the appeal, finding that the order did not constitute a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her brief recent presence in the territory, and that she failed to provide evidence to support her claims of risk under Article 3.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour éloignement risque d'émigration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Elle soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est exposée à des risques en cas de retour au Kosovo.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Romanet Duteil, pour Mme C, qui a soutenu en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1988, est entrée en France pour la dernière fois en janvier 2022 avec son compagnon et leur fils mineur. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée en dernier lieu le 25 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2022 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est repartie de France en 2016 après le rejet de sa première demande d'asile, ne séjournait que depuis quelques mois sur le territoire national, à la date de la décision en litige, et que son compagnon a fait l'objet le même jour d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si la requérante indique être exposée à des menaces au Kosovo, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et n'en indique au demeurant pas même la nature. Par suite, et alors que la demande d'asile de l'intéressée a d'ailleurs été rejetée, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 août 2022 attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Thierry A La greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,