Enforcement of Astreinte for Delayed Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought the enforcement and liquidation of a fine (astreinte) following the Ministry of the Interior's failure to comply with a prior administrative tribunal judgment that mandated the issuance of long-stay visas within two months, under penalty of a €100 daily fine. The court noted that although the two-month deadline imposed by the March 28, 2022, judgment was not met, the Ministry subsequently provided proof on September 8, 2022, that the requested visas had been granted on September 7, 2022; therefore, the court concluded that the judgment had effectively been executed, rendering further enforcement and the liquidation of the provisional fine unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-6 de ce code, Article L. 911-7 de ce code; Enforcement of Astreinte for Delayed Visa Issuance: The court noted that although the two-month deadline imposed by the March 28, 2022, judgment was not met, the Ministry subsequently provided proof on September 8, 2022, that the requested visas had been granted on September 7, 2022; therefore, the court concluded that the judgment had effectively been executed, rendering further enforcement and the liquidation of the provisional fine unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to enforce the prior judgment nor to liquidate the imposed penalty.
This article is mentioned in the reasoning to define the context of seeking execution of a prior judgment, although the primary order in Article 1 refrains from acting on this request.
This article is mentioned in the reasoning to define the provisional nature of the penalty, which is relevant to the liquidation request.
This article is mentioned in the reasoning as the basis for the court to proceed with the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, Mme C D, Mme G D et M. E D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de faire exécuter le jugement n°2108668 du 28 mars 2022 par lequel ce tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Bintou, G et Ibrahim D ainsi qu'à Makoya, Sidiki et Matari B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Ils soutiennent que les intéressés restent sans nouvelle du ministère, qui refuse ainsi d'exécuter ce jugement.
La requête a été transmise le 7 juin 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Le ministre de l'intérieur a communiqué au tribunal, le 8 septembre 2022, la preuve que les visas sollicités ont été accordés le 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations de Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un jugement n°2108668 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone du 23 janvier 2020 refusant de délivrer à Makoya, Sidiki et Matari B, ainsi qu'à Bintou, G et Ibrahim D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Le même jugement a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés le 7 septembre 2022. Par suite, même si le délai de deux mois imparti n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté le jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire exécuter le jugement du 28 mars 2022 et de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il prononce.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire exécuter le jugement n°2108668 du 28 mars 2022 et de liquider l'astreinte qu'il prononce l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Mme C D, Mme G D, M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. F
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,