Legislator Jurisprudence & Législation
2207136 Généré par l'IA

Tunisian National v. French Consular Authority: Visa Withdrawal Legality and Reinstatement

Numéro de cause 2207136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two related proceedings concerning a Tunisian national whose long-stay work visa, initially issued in April 2022, was unilaterally withdrawn by the French consular authority in May 2022, immediately followed by a formal refusal decision, which was subsequently upheld by an implicit rejection from the visa appeal commission in August 2022. The court ruled that the initial visa withdrawal was illegal because it lacked the required written statement of reasons and was not based on illegality or fraud within the four-month statutory period, thereby leading to the consequential annulment of the subsequent refusal decision; consequently, the court ordered the consular authority to reinstate the original visa retroactively, effective from the date of the judgment, and mandated the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. French Consular Authority: Visa Withdrawal Legality and Reinstatement: The court ruled that the initial visa withdrawal was illegal because it lacked the required written statement of reasons and was not based on illegality or fraud within the four-month statutory period, thereby leading to the consequential annulment of the subsequent refusal decision; consequently, the court ordered the consular authority to reinstate the original visa retroactively, effective from the date of the judgment, and mandated the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat suspension de la procédure procédure en annulation autorité administrative commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 241-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration

These articles concerning the conditions for administrative withdrawal of rights-creating decisions were cited in the reasoning leading to the annulment of the visa withdrawal decision (Article 1).

Art. L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article regarding the obligation to state reasons for unfavorable individual administrative decisions was the basis for annulling the visa withdrawal decision due to lack of motivation (Article 1).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 4).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the 1991 Law for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une ordonnance du 3 juin 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 1er juin 2022, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée sous le n°2207136, M. B, représenté par Me Dire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a annulé son visa de long séjour " travailleur temporaire R. 311-3 8° " ;

2°) d'enjoindre au consulat, à titre principal, de lui délivrer sans délai un visa de long séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions de séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte à ses droits au travail et au libre exercice d'une profession, en méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.

II- Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n°2207259, M. A B,

représenté par Me Dire, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 12 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conditions de séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte à ses droits au travail et au libre exercice d'une profession, en méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 août 2022 dans la procédure n°2207259 et du 21 mars 2023 dans la procédure n°2207136.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2207136 et 2207259 concernent un même demandeur de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

2. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'agent d'entretien de nettoyage industriel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an. L'autorité consulaire a, dans un premier temps, accueilli favorablement cette demande et a apposé dans le passeport de l'intéressé, le 25 avril 2022, la vignette d'un visa de long séjour " travailleur temporaire R311-3 8° ", valable du 28 avril 2022 au 28 avril 2023. Toutefois, le passeport de M. B lui a été restitué le 13 mai 2022 avec la vignette du visa barrée, plusieurs tampons " annulé " ayant été apposés dessus. L'autorité consulaire lui a concomitamment remis une décision de refus de délivrance de visa de long séjour salarié, datée du 12 mai 2022. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre cette dernière décision a été rejeté par une décision implicite, née le 2 août 2022.

3. En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 12 mai 2022. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision de retrait de visa et, d'autre part, d'annuler la décision implicite de la commission de recours.

4. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, le fait pour l'autorité consulaire de restituer à M. B son passeport le 13 mai 2022 après avoir rayé la vignette du visa, délivré près de trois semaines auparavant et apposé dans le document de voyage, révèle l'existence d'une décision de retrait de visa. Si une décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié datée du 12 mai 2022 a été remise concomitamment à l'intéressé, cette décision, intervenue à la suite du retrait de la décision de délivrance du visa, statue sur le réexamen de la demande de visa présentée par M. B, dont l'autorité consulaire se trouvait de nouveau saisie du fait du retrait. Elle constitue donc une décision distincte de la décision de retrait.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de visa :

5. Il résulte des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration que, sauf si une décision créatrice de droits a été obtenue par fraude, l'administration ne peut l'abroger ou la retirer de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En l'espèce, le ministre n'établit ni même ne soutient que la décision accordant le visa à M. B était illégale.

6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. La décision par laquelle le consulat a procédé au retrait de sa décision de délivrance du visa à M. B ne comporte aucun motif. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2207136, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission du 2 août 2022 :

8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé.

9. Le retrait par l'autorité consulaire française à Tunis du visa précédemment délivré à M. B a eu pour effet de ressaisir cette autorité de sa demande initiale. La décision consulaire du 12 mai 2022 de refus de visa, et par suite la décision implicite de la commission du 2 août 2022 qui s'y est substituée, n'ont par conséquent pu intervenir qu'en raison de la décision portant retrait de visa, de telle sorte que l'annulation de cette dernière implique, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.

11. L'annulation de la décision de retrait attaquée, qui a pour effet de rétablir le visa de M. B jusqu'au 28 avril 2023, implique seulement que l'autorité consulaire procède à ce rétablissement, par l'apposition d'une nouvelle vignette dans le passeport de l'intéressé ou toute autre mesure en ce sens. Il y a lieu d'enjoindre au consulat de procéder à ce rétablissement dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction des requêtes doit être rejeté.

12. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dire d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a retiré le visa de M. B est annulée.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 août 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'autorité consulaire française à Tunis de rétablir le visa de long séjour délivré à M. B le 25 avril 2022 dans les conditions précisées au point 11 du présent jugement, dans le délai d'une semaine à compter de sa notification.

Article 4 : L'Etat versera à Me Dire une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dire.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2,2207259