Legislator Jurisprudence & Législation
2207134 Généré par l'IA

Applicants v. Prefecture of Haute-Savoie (Withdrawal of Expulsion Orders)

Numéro de cause 2207134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two joined applications sought the provisional grant of legal aid and the annulment of prefectural orders dated October 11, 2022, which required the applicants to leave French territory, set an expulsion destination, and imposed a one-year re-entry ban, arguing violations of human rights and asylum law. The Tribunal administratifs de Grenoble granted the provisional legal aid due to urgency, but held that the requests for annulment and injunction became moot because the Prefect of Haute-Savoie withdrew the contested orders on November 18, 2022, thus declining to rule on the merits of the annulment and injunction claims, while also rejecting the claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Applicants v. Prefecture of Haute-Savoie (Withdrawal of Expulsion Orders): The Tribunal administratifs de Grenoble granted the provisional legal aid due to urgency, but held that the requests for annulment and injunction became moot because the Prefect of Haute-Savoie withdrew the contested orders on November 18, 2022, thus declining to rule on the merits of the annulment and injunction claims, while also rejecting the claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale loi sur l'asile interdiction d'entrée expulsion d'un logement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioners' requests regarding costs, which the court ultimately decided not to grant in Article 3.
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioners' requests regarding costs, which the court ultimately decided not to grant in Article 3.
Article 1er
The dispositive order admitting the applicants to provisional legal aid.
Article 3
The dispositive order rejecting the remainder of the applications (including the claim for costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' requests regarding costs, which the court ultimately decided not to grant in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioners' requests regarding costs, which the court ultimately decided not to grant in Article 3.

Article 1er

The dispositive order admitting the applicants to provisional legal aid.

Article 3

The dispositive order rejecting the remainder of the applications (including the claim for costs).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n° 2207134, M. D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n°2207135, Mme C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique, M. E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2207134 et n°2207135 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

4. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions en date du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a retiré les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour édictés à l'encontre de M. D et Mme C. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes de M. D et de Mme C.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. E

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 22071345