Social Aid Eligibility Conditioned on Absence of Urban Planning Litigation Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal social action center's internal regulation that conditioned eligibility for optional social aid on the absence of any litigation with the municipality related to urban planning code violations or illegal land occupation. The court reasoned that while differential treatment in distributing optional social aid is permissible if justified by differences in situation or general interest necessities related to the aid's purpose, the exclusion based on urban planning disputes was not demonstrably linked to such justifications or necessities concerning the actual aid provided (such as school meals, emergency transport, or funeral costs), leading to the annulment of that specific eligibility criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles; Social Aid Eligibility Conditioned on Absence of Urban Planning Litigation Annulled: The court reasoned that while differential treatment in distributing optional social aid is permissible if justified by differences in situation or general interest necessities related to the aid's purpose, the exclusion based on urban planning disputes was not demonstrably linked to such justifications or necessities concerning the actual aid provided (such as school meals, emergency transport, or funeral costs), leading to the annulment of that specific eligibility criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the challenged appendix to the internal regulations.
This article is cited to frame the legal basis and scope of the CCAS's intervention, which informs the assessment of the discriminatory criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Groslay du 24 novembre 2021 portant approbation du règlement intérieur en tant que celui-ci conditionne l'éligibilité aux aides sociales facultatives à un critère d'absence de litige avec la commune en lien avec le code de l'urbanisme et l'occupation illégale de terrain.
Il soutient que le critère " Personne en litige avec la municipalité : infraction au code de l'urbanisme, occupation illégale de terrain " est discriminatoire car il écarte de l'aide sociale facultative l'ensemble des voyageurs sédentaires habitant la commune, dont la majorité est concernée par un programme de relogement conduit par la communauté d'agglomération Plaine Vallée.
Par un courrier du 1er juin 2022, la requête a été communiquée au centre communal d'action sociale à la commune de Groslay, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 novembre 2021, le conseil d'administration du CCAS de la commune de Groslay a adopté une annexe à son règlement intérieur, conditionnant notamment l'éligibilité aux aides sociales facultatives à un critère d'absence de litige avec la commune en lien avec le code de l'urbanisme et l'occupation illégale de terrain. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l'annulation de cette délibération portant approbation du règlement intérieur en tant que celui-ci conditionne l'éligibilité aux aides à un tel critère.
2. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables ".
3. Dès lors qu'elle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, l'institution de différences de traitement entre les familles éligibles au bénéfice d'une ou de plusieurs prestations d'aide sociale facultatives, est légalement subordonnée soit à des différences de situation de nature à les justifier, soit à des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet desdites prestations qui justifieraient de telles discriminations.
4. En l'espèce, il n'est pas établi que le critère " Personne en litige avec la municipalité : Infraction au code de l'urbanisme, occupation illégale de terrain ", instituant des différences de traitement entre les familles éligibles au bénéfice d'aides sociales facultatives, serait lié soit à des différences de situation de nature à les justifier, soit à des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet des prestations, qui concernent des aides liées à la restauration scolaire, au programme " Eau solidaire ", aux frais d'obsèques, aux frais pharmaceutiques et au transport ambulatoire d'urgence pour les personnes âgées isolées.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération litigieuse doit être annulée en tant qu'elle conditionne l'éligibilité aux aides sociales facultatives à un critère d'absence de litige avec la commune en lien avec le code de l'urbanisme et l'occupation illégale de terrain.
D É C I D E :
Article 1er : L'annexe au règlement intérieur du centre communal d'action sociale de Groslay, adopté par une délibération du 24 novembre 2021, est annulée en tant qu'elle conditionne l'éligibilité aux aides sociales facultatives à un critère d'absence de litige avec la commune en lien avec le code de l'urbanisme et l'occupation illégale de terrain.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Groslay.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2207133