Foreign National v. Prefecture: Implicit Refusal of Student Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an implicit refusal by the prefecture to issue an "student" residence permit, arguing the refusal was uncommunicated and contrary to law regarding alien entry and stay. The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to prove the date of filing his initial request for the residence permit, as required to establish the accrual date of the implicit rejection decision necessary for timely judicial review under administrative procedure code. Consequently, the ancillary requests for an injunction and attorney's fees were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Implicit Refusal of Student Residence Permit: The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to prove the date of filing his initial request for the residence permit, as required to establish the accrual date of the implicit rejection decision necessary for timely judicial review under administrative procedure code. Consequently, the ancillary requests for an injunction and attorney's fees were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the implicit decision).
This provision concerns costs, which the court implicitly rejected following the rejection of the main claim in Article 1.
This provision concerns costs, which the court implicitly rejected following the rejection of the main claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ;
- cette décision est contraire à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour M. B de prouver l'existence d'une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 18 octobre 1994, est entré en France le 6 août 2018 pour y suivre des études. Par un arrêté édicté en 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Si M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour à la préfecture du Bas-Rhin le 16 février 2022, il ne le démontre pas par la seule production d'un accusé de réception daté du 31 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à sa requête doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,