Withdrawal of Residence Permit Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application for a residence permit as a parent of a French child, requesting the authority to issue the permit or re-examine the application, along with damages. However, the court noted that the litigant subsequently filed a notice of withdrawal of their request, and because the withdrawal was unconditional and there was no obstacle to accepting it, the judge formally acknowledged the withdrawal of the request without holding the scheduled hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Case: However, the court noted that the litigant subsequently filed a notice of withdrawal of their request, and because the withdrawal was unconditional and there was no obstacle to accepting it, the judge formally acknowledged the withdrawal of the request without holding the scheduled hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to accept the withdrawal of the application.
Although the judge only accepted the withdrawal, the applicant requested costs under this article in the original petition, which is a standard procedural item often addressed implicitly or explicitly in the final disposition if relevant to the outcome (though here, the outcome is simple acknowledgment of withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Guimfak, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de délivrer, dans cette atteinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. M. B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 octobre 022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207127