Legislator Jurisprudence & Législation
2207126 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Upheld Despite Lack of Prior Notification Claim

Numéro de cause 2207126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision withdrawing four license points and declaring the driving license invalid due to a zero-point balance, alongside the annulment of prior point deductions, arguing a lack of prior legal notification for the previous deductions and contesting the factual basis of the most recent infraction. The court rejected all claims, reasoning that for prior infractions, the petitioner's payment of fixed-rate fines, including a compounded fine, or the notation on the payment receipt/record, established that the requisite legal information regarding point deductions was provided, as the petitioner failed to produce contrary evidence like an incorrect or incomplete notice. Concerning the latest infraction, the court held that filing a request for exoneration indicated receipt of the notice containing the necessary warnings; furthermore, although the petitioner contested the infraction, she failed to prove that her administrative complaint to the public prosecutor resulted in the nullification of the enforceable title, thus confirming the factual reality of the violation for the purpose of the point deduction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 529-2 du code de procédure pénale, article 529 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Annulment Upheld Despite Lack of Prior Notification Claim: The court rejected all claims, reasoning that for prior infractions, the petitioner's payment of fixed-rate fines, including a compounded fine, or the notation on the payment receipt/record, established that the requisite legal information regarding point deductions was provided, as the petitioner failed to produce contrary evidence like an incorrect or incomplete notice. Concerning the latest infraction, the court held that filing a request for exoneration indicated receipt of the notice containing the necessary warnings; furthermore, although the petitioner contested the infraction, she failed to prove that her administrative complaint to the public prosecutor resulted in the nullification of the enforceable title, thus confirming the factual reality of the violation for the purpose of the point deduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision paiement de l'amende réclamation administrative préalable production de créance annulation civile retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à son infraction du 19 février 2022 et a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 15 février 2015, le 8 mai 2015, le 18 avril 2017, le 21 mai 2018, le 2 février 2018 et le 5 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de restituer les points liés aux décisions annulées dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié des informations préalables conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant chaque retrait de points ;

- l'infraction du 19 février 2022 retirant quatre points à son permis de conduire a été contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C sollicite l'annulation de la décision " 48SI " du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à une infraction du 19 février 2022 à Pont de Cheruy, a renotifié les retraits de points précédents et l'a informée de ce que son permis de conduire était nul faute de points.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

S'agissant de l'infraction du 15 février 2015 :

3. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-1 du code de la route, un avis de contravention, et, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'information légale doit alors être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance, ou le cas échéant, d'y inscrire une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée. Il incombe à l'administration d'apporter la preuve, soit par la production du procès-verbal signé par le contrevenant, soit par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement.

4. L'administration produit la copie de la quittance de paiement signée par la requérante qui mentionne que la contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire, que la contrevenante a payé une amende forfaitaire et qu'elle reconnaît avoir été informée avant paiement des dispositions de l'article L. 22-3 du code de la route. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que ce retrait de points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant des infractions des 8 mai 2015 et 18 avril 2017 :

5. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme C que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 8 mai 2015 et 18 avril 2017 par radar automatique. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme C n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.

S'agissant de l'infraction du 2 février 2018 :

6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée contient des informations suffisantes pour porter à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, informations qui figurent désormais dans ces avis en application de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale issu d'un arrêté du 13 mai 2011. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

7. Il résulte de l'attestation de paiement établies par le comptable public de la trésorerie Lyon Amendes, produite par le ministre, que Mme C s'est acquittée d'une somme de 300 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction constatée le 2 février 2018. Dans ces conditions, il découle de la seule constatation du paiement de cette amende forfaitaire majorée qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutif à cette infraction doit être écarté.

S'agissant des infractions des 21 mai 2018 et 5 mai 2020 :

8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

9. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme C que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 21 mai 2018 et 5 mai 2020 par appareil électronique sécurisé. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme C n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.

S'agissant de l'infraction du 19 février 2022 :

10. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet.

11. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme C a formulé une requête en exonération désignant un autre conducteur. Elle a donc nécessairement réceptionné l'avis de contravention qui est réputé comporter au verso les informations prévues aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction du 19 février 2022 :

12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

13. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre.

14. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressée, que l'infraction du 19 février 2022 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction. Si Mme C indique avoir transmis à l'officier du ministère public du tribunal de police de Vienne, le 6 octobre 2022, une réclamation pour cette infraction et en produit la copie, elle n'établit ni même n'allègue que cette réclamation a été regardées comme recevable par l'officier du ministère public et aurait obtenu l'annulation du titre exécutoire. La réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C ayant été rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président,

J. P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.