Malian National v. Prefecture: Rejection of Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural order that denied a temporary residence permit, ordered the individual to leave the national territory without delay, fixed the destination country, and imposed a two-year re-entry ban on a Malian national who entered irregularly in 2013. The court reasoned that the obligation to leave order was sufficiently motivated by the decision to refuse the residence permit; that the decision did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant failed to demonstrate sufficient ties to the territory despite his prolonged presence and lack of family obligations; that the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the risk of evasion, evidenced by the applicant's failure to comply with two prior removal orders; and that the two-year re-entry ban was properly motivated by referencing the lack of humanitarian circumstances and considering the applicant's presence, lack of family ties, and history of non-compliance with prior removal measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Malian National v. Prefecture: Rejection of Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order: The court reasoned that the obligation to leave order was sufficiently motivated by the decision to refuse the residence permit; that the decision did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the applicant failed to demonstrate sufficient ties to the territory despite his prolonged presence and lack of family obligations; that the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the risk of evasion, evidenced by the applicant's failure to comply with two prior removal orders; and that the two-year re-entry ban was properly motivated by referencing the lack of humanitarian circumstances and considering the applicant's presence, lack of family ties, and history of non-compliance with prior removal measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioner's request for costs, although the final decision rejects the request for costs.
The core operative article rejecting the claim (requête de M. D est rejetée).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A D, représenté par Me Milich, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays à destination et l'interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né en 1982, entré en France irrégulièrement le 2 février 2013, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 octobre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l'obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
3. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. Par ailleurs, en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont il a été fait application et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et notamment, contrairement à ce qu'indique le requérant, la date de son entrée en France, est suffisamment motivée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis 2013, qu'il est intégré professionnellement et qu'il dispose du soutien de son employeur, il n'apporte aucun élément pour confirmer ses allégations à l'appui de sa requête. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision
attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
7. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, que M. B est entré en France sans visa et s'y est maintenu irrégulièrement, d'autre part, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire dès lors qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en 2015 et 2019. La décision attaquée, qui comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
9. D'une part, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. D'autre part, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. D en relevant que l'intéressé avait déclaré y être entré le 2 février 2013, a mentionné l'absence d'attache familiale en France de l'intéressé ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français et a indiqué que le requérant n'avait pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2019. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. D pour une durée de deux ans.
10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. D ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une interdiction de retour à son encontre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la durée de cette interdiction serait entachée d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet dans l'application des dispositions citées au point 8 doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Thébault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
Le président,
C. Tukov La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision