Taxpayer Fails to Substantiate Alimony Deductions for Foreign Parents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a taxpayer's request to annul supplementary income tax assessments for 2017 and 2019, and related penalties, which arose from the disallowance of deductions for purported alimony payments made to the taxpayer's parents abroad. The court found the claims for financial compensation inadmissible due to the lack of a prior administrative claim on that specific matter. Regarding the tax assessment, the court held that the taxpayer failed to prove that his parents were in a state of need as required by the Civil Code for alimony deductions, offering insufficient evidence of his mother's lack of income and only partial, outdated documentation for his father's minimal pension, thus validating the tax administration's decision to reassess the taxpayer's income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 156 du code général des impôts, article 205 du code civil, Article 1er, Article 208 du même code; Taxpayer Fails to Substantiate Alimony Deductions for Foreign Parents: The court found the claims for financial compensation inadmissible due to the lack of a prior administrative claim on that specific matter. Regarding the tax assessment, the court held that the taxpayer failed to prove that his parents were in a state of need as required by the Civil Code for alimony deductions, offering insufficient evidence of his mother's lack of income and only partial, outdated documentation for his father's minimal pension, thus validating the tax administration's decision to reassess the taxpayer's income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the plaintiff's request.
This article defines the condition of prior administrative decision required for the admissibility of claims seeking payment of a sum of money, which justified the rejection of the indemnity claims in the reasoning (though not explicitly cited in the final operative order on costs).
This article, concerning the determination of net income by allowing deductions for maintenance payments, was the substantive basis for upholding the tax reassessment.
This article establishes the duty of children to provide maintenance to their parents, which is a condition for the deduction mentioned in Article 156 CGI.
This article establishes the proportionality between the maintenance granted and the needs of the recipient and the means of the provider, which is a condition for the deduction mentioned in Article 156 CGI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 16 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2022 et 9 octobre 2023, M. B A demande à ce Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 37 862,62 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise par l'administration fiscale.
M. A soutient que :
- il a contesté dans le cadre de ses réclamations préalables tant les impositions supplémentaires au titre de l'année 2017 que de l'année 2019 ;
- l'état de besoin de ses parents ne saurait s'apprécier au regard du salaire minimum de croissance au Sénégal, lequel ne permet à personne de vivre correctement ;
- il n'est pas en mesure de justifier que sa mère est sans source de revenus, dès lors qu'elle n'est affiliée à aucun organisme social, son père touche une retraite de 335 euros par mois, et il n'a aucune connaissance des revenus versés par ses frères et sœurs à ses parents ;
- les revenus de ses parents ne leur permettent que difficilement de subvenir à leurs charges courantes, les charges d'électricité s'élevant à 200 euros tous les deux mois, et leur état de santé impliquant de nombreuses dépenses de santé ;
- les dépenses qu'il a engagées en vue de la réfection de la maison de ses parents font parties de celles pouvant être prises en compte au titre de la pension alimentaire ;
- il a produit l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le versement de la pension alimentaire ;
- la saisie de ses comptes par l'administration fiscale l'a empêché de renégocier son prêt immobilier, ce qui ne lui a pas permis de réaliser une économie de 37 682,64 euros.
Par l'ordonnance n° 2206583 du 13 mai 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2022, 12 septembre et 15 décembre 2023, la directrice départementale et le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise concluent au rejet de la requête.
La directrice départementale et le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise font valoir que :
- les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée au requérant au titre de l'année 2017 sont irrecevables fautes d'avoir été contestées dans le cadre des réclamations préalables ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié par une proposition de rectification, en date du 17 décembre 2020, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2019, remettant notamment en cause des sommes déduites au titre de pensions alimentaires versées par l'intéressé à ses parents. Après la mise en recouvrement de ces impositions le 31 octobre 2021, le requérant a présenté des réclamations les 24 novembre et 22 décembre 2021, rejetées par l'administration fiscale le 24 janvier 2022, tendant au dégrèvement de ces impositions. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, M. A ne justifie ni d'une décision refusant de lui verser la somme de 37 862,62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ni de la preuve de dépôt d'une demande tendant à la réparation de ces préjudices. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Par ailleurs, selon l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". L'article 208 du même code dispose : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pensions alimentaires ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que dans la mesure où elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque le débiteur apporte la preuve du versement de la pension et de son caractère alimentaire, ainsi que de l'état de besoin de son bénéficiaire. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions du code civil.
6. Si M. A expose que ses parents se trouvent dans un état de besoin, dès lors que sa mère, qui n'est pas affiliée à l'institution de prévoyance retraite sénégalaise, ni à la caisse de sécurité sociale, ne percevrait aucun revenu, il ne produit pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son père ne disposerait que d'une retraite mensuelle de 335 euros, l'intéressé ne produit, afin de l'établir, qu'un extrait de compte bancaire relatif à la période de juin à septembre 2023, alors que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que le revenu mensuel moyen au Sénégal est de 106 euros. Dans ses conditions, M. A n'établit pas que ses parents se trouveraient dans un état de besoin. Par suite, et pour ce seul motif, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les montants qui avaient été déduits par M. A sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, au titre de pensions alimentaires versées à ses parents, de ses revenus imposables au titre de chaque année d'imposition en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.