Legislator Jurisprudence & Législation
2207120 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Request for Annulment and Legal Aid

Numéro de cause 2207120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory immediately, designating the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the decision to leave was competently issued by a delegated official, was sufficiently motivated by citing applicable law and facts, and that the authority had conducted a real examination of the individual's situation, noting his lack of significant ties to France, a prior criminal record including convictions for theft and identity misrepresentation, and previous removal orders. Furthermore, the court found the reasoning for the designation of the return country to be sufficiently motivated, and dismissed the applicant's claim that the order violated the European Convention on Human Rights concerning the decision to leave as inoperable to that specific part of the order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Request for Annulment and Legal Aid: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the decision to leave was competently issued by a delegated official, was sufficiently motivated by citing applicable law and facts, and that the authority had conducted a real examination of the individual's situation, noting his lack of significant ties to France, a prior criminal record including convictions for theft and identity misrepresentation, and previous removal orders. Furthermore, the court found the reasoning for the designation of the return country to be sufficiently motivated, and dismissed the applicant's claim that the order violated the European Convention on Human Rights concerning the decision to leave as inoperable to that specific part of the order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the original request for the allocation of legal fees, which is implicitly rejected by Article 2.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the original request for the allocation of legal fees, which is implicitly rejected by Article 2.
Article 1er
This article grants provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991.
Article 2
Rejects the remaining requests, including the annulment of the prefectural decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original request for the allocation of legal fees, which is implicitly rejected by Article 2.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the original request for the allocation of legal fees, which is implicitly rejected by Article 2.

Article 1er

This article grants provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991.

Article 2

Rejects the remaining requests, including the annulment of the prefectural decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Thiam, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1994 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratif spécial n° 31-2022-355 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et, en particulier l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de sa présence déclarée en France depuis 2014, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il ne justifie d'aucune attache particulière ni d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et produit à l'appui de ses allégations les actes de décès de ses parents, il ne l'établit pas dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été confié à sa grand-mère maternelle en 2011 en Algérie par un acte de recueil légal dit " A ". Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ultérieurement révoqué, par un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 16 avril 2021 pour des faits de vol en réunion et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, ainsi qu'à une peine de cinq mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 février 2022 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 19 avril 2019 et le 29 décembre 2020, dont seule la première a été exécutée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.

7. En cinquième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2022. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Thiam et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. F La greffière,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,