State Liability for Failure to Provide Priority Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission on October 10, 2018, and subsequently upheld by a court order on October 21, 2019, sought damages from the State for the ongoing prejudice resulting from the failure to secure housing, which finally occurred on September 18, 2020. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the priority decision, beginning from the expiration of the statutory period on April 10, 2019, caused the claimant demonstrable hardship in their living conditions, warranting compensation for the period between April 10, 2019, and September 18, 2020, which the court quantified at a total sum of 500 euros, and also ordered the State to pay legal costs to the claimant's representative under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Priority Emergency Housing: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the priority decision, beginning from the expiration of the statutory period on April 10, 2019, caused the claimant demonstrable hardship in their living conditions, warranting compensation for the period between April 10, 2019, and September 18, 2020, which the court quantified at a total sum of 500 euros, and also ordered the State to pay legal costs to the claimant's representative under the provisions governing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay M. A the sum of 500 euros, constituting the main decision regarding the principal claim.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.
Cited in Article 2 alongside L. 761-1 CJA as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A représenté par Me Nunes demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 octobre 2018 et du fait de l'inexécution du jugement du 21 octobre 2019 ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dans l'attente d'un relogement qui est intervenu le 18 septembre 2020.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 octobre 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement du requérant sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 novembre 2021. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de
15 000 euros en réparation des préjudices subis et de 5000 euros au titre des intérêts compensatoires.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement et/ou était hébergé chez un particulier. La persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 10 avril 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de la décision du tribunal n°1906016 du 21 octobre 2019, ont causé au requérant, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé le 18 septembre 2020 de sorte que la période d'indemnisation s'étend du 10 avril 2019 au 18 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Nunes, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22071191
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