Legislator Jurisprudence & Législation
2207115 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Article 8 Right to Family Life and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2207115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused her temporary residence permit, ordered her to leave the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision, reasoning that the applicant had established sufficient seniority and intensity of ties in France through her marriage since 2016 to a foreign national with a long-term permit, the birth of two children in France (the eldest being schooled), and the established common residence, thereby making the denial of the residence permit a violation of her Article 8 rights, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Article 8 Right to Family Life and Residence Permit Denial: The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision, reasoning that the applicant had established sufficient seniority and intensity of ties in France through her marriage since 2016 to a foreign national with a long-term permit, the birth of two children in France (the eldest being schooled), and the established common residence, thereby making the denial of the residence permit a violation of her Article 8 rights, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers annulation du mariage droit à la vie décision étrangère droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara, président-rapporteur,

- et les observations de Me Masilu, représentant Mme B épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante haïtienne, née le 5 septembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 3 juillet 2015. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 3 juillet 2015, est mariée, depuis le 8 octobre 2016, à un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel expirant le 29 septembre 2031 et exerçant une activité professionnelle en qualité de gardien au titre d'un contrat à durée indéterminé, ayant ainsi vocation à demeurer durablement en France. En outre, le couple est parent de deux enfants, nés en France en 2016 et en 2021 et dont le plus âgé est scolarisé. La communauté de vie entre les époux est établie par les pièces versées aux débats et portant l'indication d'une adresse commune. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme B épouse A en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur le surplus des conclusions :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B épouse A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,

A. MyaraH.Marias

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.