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2207113 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Due to Inadequate Examination of Applicant's Circumstances

Numéro de cause 2207113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative review applicant sought the annulment of a prefectural decision from February 10, 2022, which refused the renewal of a temporary residence permit, ordered their departure from the territory, and fixed the destination country. The court annulled the decision because the prefect failed to conduct a comprehensive examination of the applicant's situation, having merely noted the applicant was single with no dependents, while overlooking that the applicant, who entered France at age 15, was in the care of social services, completed vocational training, and was currently employed in a field where the employer wished to retain them. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Refusal to Renew Residence Permit Due to Inadequate Examination of Applicant's Circumstances: The court annulled the decision because the prefect failed to conduct a comprehensive examination of the applicant's situation, having merely noted the applicant was single with no dependents, while overlooking that the applicant, who entered France at age 15, was in the care of social services, completed vocational training, and was currently employed in a field where the employer wished to retain them. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order to annul the prefect's decision.

Article 2

This article contains the operative order to enjoin the prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 3

This article imposes payment of costs to the applicant under the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1998, a sollicité le 28 décembre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en qualité de salarié. Par arrêté du 10 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié déposée par M. B C, le préfet a relevé que la demande d'autorisation de travail n'avait pu être instruite, le dossier étant incomplet et que l'intéressé avait été invité à redéposer sa demande sur la plate-forme dédiée dont l'adresse lui avait été communiquée. Le requérant fait toutefois valoir, sans être contredit par le préfet, qu'il a remis les formulaires CERFA remplis par son employeur et qu'informé du changement de procédure, celui-ci a effectué une demande d'autorisation de travail sur la plate-forme dédiée du ministère de l'intérieur. S'agissant de la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet a seulement relevé qu'il était célibataire et sans charge de famille, alors que l'intéressé, entré en France à l'âge de 15 ans, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance, a d'abord suivi des études pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP° de coiffure, avant d'obtenir CAP de peinture en 2020, et qu'après avoir travaillé quelques mois comme apprenti-peintre, il exerce désormais, depuis juin 2021, le métier de coiffeur au sein de la société Hair Style, qui souhaite le conserver et l'embaucher à temps complet. Il suit de là que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de M. B C.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et qu'il doit être enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Lacaze, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207113