Annulment Request of Removal Order for Angolan National Rejected Due to Asylum Refusal and No Violation of ECHR Articles 3 or 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order compelling an individual of Angolan nationality to leave French territory was rejected because the court found the prefectural authority was competent to issue the order, which was based on the definitive refusal of asylum, and that it did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, as the claimant's spouse also faced removal and there was no evidence proving the center of her personal and family interests was established in France given her recent arrival, nor was there any evidence supporting a claim that her life would be threatened upon return, thus rejecting arguments based on a manifest error of assessment or violation of Article 3 of the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment Request of Removal Order for Angolan National Rejected Due to Asylum Refusal and No Violation of ECHR Articles 3 or 8: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, which is the rejection of the application.
This article establishes the legal basis upon which the expulsion order (which the court upheld) was made, as discussed in consideration 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.
Mme A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la même convention.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D qui avait reçu délégation à cet effet, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Loire, par arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Mme A, de nationalité angolaise, est entrée en France selon ses déclarations le 5 février 2020. Elle a sollicité l'asile le 1er décembre 2020. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. Pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, prise en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs cinq enfants, ainsi que de la sœur de ce dernier. Il est toutefois constant que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucune pièce en vue d'établir la réalité de ses allégations concernant sa belle-sœur. Enfin, les seuls témoignages d'amis et voisins du couple témoignant de la bonne moralité de l'intéressée ne sont pas de nature à démontrer que la requérante aurait fixé en France, pays dans lequel elle n'est entrée que récemment, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. La préfète de la Loire pouvait donc valablement, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Enfin, Mme A n'apporte aucun commencement de preuve en vue d'établir que sa vie serait menacée en cas de retour en Angola. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne précitée ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,