Legislator Jurisprudence & Législation
2207112 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Departure Orders Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2207112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal joined two requests from individuals challenging administrative orders compelling them to leave the national territory, issued after their asylum applications were definitively rejected. The court reasoned that the contested orders were sufficiently motivated, as they cited the legal grounds and the final rejection of the asylum claims, and that the prefect had examined the applicants' situations, including potential violations of human rights conventions. Specifically, the court found no manifest error in the decision to order departure because the applicants failed to establish an impossibility of receiving adequate medical treatment in their home country, nor was there evidence precluding the family from reconstituting their life there, thus rejecting claims based on manifest error of appreciation and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of the child. Consequently, the requests for annulment, injunctive relief, and legal costs were denied, although the applicants were granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Departure Orders Upheld Despite Human Rights Claims: The court reasoned that the contested orders were sufficiently motivated, as they cited the legal grounds and the final rejection of the asylum claims, and that the prefect had examined the applicants' situations, including potential violations of human rights conventions. Specifically, the court found no manifest error in the decision to order departure because the applicants failed to establish an impossibility of receiving adequate medical treatment in their home country, nor was there evidence precluding the family from reconstituting their life there, thus rejecting claims based on manifest error of appreciation and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of the child. Consequently, the requests for annulment, injunctive relief, and legal costs were denied, although the applicants were granted provisional legal aid.

Mots-clés

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droit d'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme décision préfectorale de renvoi droit à la vie droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section where the court rejects the claims for costs based on this article.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional benefit of legal aid to the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional benefit of legal aid to the applicants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section where the court rejects the claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête n°2207112, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

II°) Par une requête n°2207113, enregistrée le 20 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme B et M. A, présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le préfet n'a pas examiné si la requérante pouvait voyager sans risque compte tenu de son état de santé et que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le fils des requérants, âgé de 5 ans, est scolarisé en France depuis 3 ans ;

- le Préfet de police n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2207112 et 2207113, présentées par Mme B et M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens, nés, respectivement, le 18 septembre 1989 à Adzope et le 30 décembre 1993 à Zakoueoua, sont entrés en France afin d'y solliciter l'asile. Ils se sont présentés au guichet unique pour demandeurs d'asile le 27 février 2019 et se sont vus remettre chacun une attestation de demandeur d'asile. Leurs demandes ont toutefois été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2022. Par des arrêtés du 22 août 2022, le préfet de police, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d'exécution d'office. Mme B et M. A demandent au tribunal l'annulation de chacun de ces arrêtés.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B et de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des arrêtés dans leur ensemble :

4. Les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils indiquent notamment que les demandes d'asile des requérants ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2021 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Il ressort en outre des termes des arrêtés attaqués que le préfet a examiné la situation des requérants au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors même que la rédaction ne fait pas apparaître la circonstance que les requérants ont un enfant de cinq ans scolarisé en France, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permettent ainsi aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B et M. A.

6. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

7. Les requérants soutiennent que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en les obligeant à quitter le territoire français compte tenu de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leur fils depuis 2020 et de l'état de santé de Mme B. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence sur le territoire des requérants soit antérieure à 2019. De plus, si la requérante produit deux certificats médicaux en date des 2 août 2021 et 2 septembre 2021, elle n'établit ni même n'allègue de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de Mme B l'empêcherait de voyager. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les demandes d'asile des requérants ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2021 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Dès lors, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où leur fils pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de police doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. M. A et Mme B, alléguant être entrés sur le territoire français en 2019 et dont les demandes d'asile en France ont été définitivement rejetées en juin 2022, se prévalent de l'établissement de leur vie familiale en France. Toutefois, ils ne font état d'aucun lien ou attache particuliers en France et rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où ils ont vécu chacun plus de vingt-cinq ans et où leur enfant, âgé de 5 ans, peut être scolarisé. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en les obligeants à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

11. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par les autorités françaises, font état des traitements inhumains et dégradants qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en date du 22 août 2022 par lesquels le préfet de police a obligé Mme B et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. C La greffière,

Signé

A. Sambaké

La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2207113