Legislator Jurisprudence & Législation
2207109 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Legal Fees Denied Due to Legal Aid

Numéro de cause 2207109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order obligating them to leave French territory and setting a destination country, alongside requests for an injunction to examine their situation and for the State to pay legal fees, but the administrative court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently withdrew the contested order, rendering those claims moot, and similarly rejected the claim for legal fees under the relevant provisions because the claimant benefited from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Deportation Order Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Legal Fees Denied Due to Legal Aid: En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 in relation to the rejection of claims for costs.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 in relation to the rejection of claims for costs, in conjunction with the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par

Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation " au regard de sa demande " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par arrêté du 8 novembre 2022, qu'il produit à l'appui de son mémoire, il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel il avait fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Le retrait de ces décisions, qui ne fait pas grief à la requérante, dot être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation sont privées d'objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction, dès lors que le retrait des décisions litigieuses a été motivé par la poursuite de l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par l'intéressée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. KACZYNSKI La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière,

N°2207109