Refusal of Temporary Protection to Georgian Nationals Fleeing Ukraine Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour Georgian nationals, family members who fled Ukraine where they held permanent residency following displacement from Abkhazia, sought the annulment of the prefect's decision refusing them temporary protection, arguing errors concerning the signatory's competence, procedural violation for not consulting the central authority in complex cases, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, the consultation of the central authority discretionary and not required in this instance, and that the applicants failed to demonstrate that their return to Georgia would be unsafe or non-durable, as Georgia is considered a safe country, thereby concluding that the refusal of temporary protection did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Temporary Protection to Georgian Nationals Fleeing Ukraine Upheld: The Tribunal rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, the consultation of the central authority discretionary and not required in this instance, and that the applicants failed to demonstrate that their return to Georgia would be unsafe or non-durable, as Georgia is considered a safe country, thereby concluding that the refusal of temporary protection did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicants' claims, including the requests for injunctions and costs.
This provision concerning costs was cited in the rejected conclusions (see point 14 of the decision).
This provision concerning legal aid costs was cited in the rejected conclusions (see point 14 of the decision).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2207108, Mme B E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au bénéfice de la protection temporaire ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de l'octroi de la protection temporaire est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la direction générale des étrangers en France qui est prévue par les dispositions de l'instruction du 10 mars 2022 dans le cas où un dossier présente des difficultés particulières ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée 26 octobre 2022 sous le numéro 2207109, Mme C E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au bénéfice de la protection temporaire ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207108.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
III. Par une requête, enregistrée 26 octobre 2022 sous le numéro 2207110, Mme I H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au bénéfice de la protection temporaire ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207108.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé.
IV. Par une requête, enregistrée 26 octobre 2022 sous le numéro 2207111, M. G H, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au bénéfice de la protection temporaire ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207108.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé.
Mme C E, Mme B E, Mme I H et M. G H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J du 10 mars 2022, relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Andreini, avocate de Mme C E, Mme B E, M. G H et Mme I H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E née le 24 octobre 1953, sa fille Mme B E née le 7 mai 1980 et les deux enfants de cette dernière, Mme I H née le 26 décembre 2002 et M. G H né le 13 juillet 2004, ressortissants géorgiens, sont arrivés en France au mois de mars 2022, en provenance de Pologne, après avoir fui l'Ukraine, pays où ils étaient titulaires de permis de résidence permanents. A leur arrivée sur le territoire français, ils ont été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables un mois, du 12 juillet 2022 au 15 août 2022, pour permettre aux services préfectoraux d'instruire leurs demandes. Par les décisions attaquées, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au bénéfice de la protection temporaire.
2. Les requêtes nos 2207108, 2207109, 2207110, 2207111, présentées pour Mme C E, Mme B E, Mme I H et M. G H concernent les membres d'une même famille et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
4. Mme C E, Mme B E, M. G H et Mme I H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". Pour l'application de cet article, l'instruction interministérielle susvisée du 10 mars 2022, régulièrement publiée, précise que " si l'appréciation des conditions mentionnées ci-dessus soulève une difficulté ", l'autorité préfectorale prendra " l'attache de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) qui pourra s'appuyer, en tant que de besoin, sur l'expertise de l'OFPRA en matière d'information sur les pays d'origine. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. ".
7. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A J, directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants de nationalité géorgienne, sont originaires de la région d'Abkhazie, qu'ils ont quitté en 2007 à la suite d'une invasion de ce territoire par les forces séparatistes pro-russes, pour se réfugier en Ukraine. Les autorités géorgiennes leur ont délivré des certificats de réfugiés pour personnes déplacées de force et les autorités ukrainiennes leur ont octroyés des permis de résidence permanents. Les requérants soutiennent que, compte tenu de ces circonstances, l'appréciation de leur situation soulève des difficultés qui auraient dû conduire la préfète du Bas-Rhin à consulter la Direction générale des étrangers en France (DGEF), ainsi que le prévoit l'instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022. Toutefois et en tout état de cause, il ressort des termes de cette instruction que la consultation de la DGEF est une simple faculté laissée à la libre appréciation de l'autorité préfectorale en cas de difficulté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la situation des intéressés pour l'octroi du bénéfice de la protection temporaire soulève une difficulté de nature à justifier que la préfète prenne l'attache de la DGEF. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que, pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers qui était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien peut bénéficier de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, il appartient à l'autorité administrative de vérifier qu'un retour dans son pays ou sa région d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables. La portée de cette condition a été précisée par la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil susvisée.
10. Pour rejeter les demandes de protection temporaire présentée par les requérants, la préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'ils n'établissent pas être dans l'incapacité de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables, du fait d'une part que les intéressés ont effectué plusieurs voyages en Géorgie depuis l'Ukraine, notamment en février 2017, en mai 2021 et en juin 2021 et d'autre part que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a inscrit la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûr, publiée le 22 mai 2019 et modifiée le 29 septembre 2020.
11. Si les requérants font valoir que les séjours effectués en Géorgie ont été brefs et que la situation de la minorité abkhaze y est préoccupante, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir. Il ressort en revanche d'une note de l'OFPRA du 18 septembre 2014, produite en défense, que cette minorité n'est pas la cible de discriminations sur le territoire contrôlé par les autorités géorgiennes, qu'elle connaît des conditions d'intégration favorables et qu'elle y évolue dans un cadre de plus en plus tolérant. Dès lors, les requérants n'établissent pas qu'ils risquent d'être exposés à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou à une violation généralisée des droits humains en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, en refusant de les admettre au bénéfice de la protection temporaire, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de de l'instruction du 10 mars 2022. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Les requérants font valoir leur désir de s'intégrer dans la société française et la circonstance qu'Archili pratique le judo en compétition. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour établir qu'ils auraient établi en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 12 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire de Mme C E, Mme B E, Mme I H et M. G H au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C E, Mme B E, Mme I H et M. G H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Mme B E, à Mme I H, M. G H, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207108, 2207109, 2207110, 2207111