Legislator Jurisprudence & Législation
2207102 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer and Residence Restriction Orders

Numéro de cause 2207102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a national of Afghanistan who entered the territory in August 2022 and subsequently sought asylum, challenged two administrative orders from October 10, 2022, which directed his transfer to Austrian authorities and placed him under residence restriction, arguing various grounds including the incompetence of the signatory, failure to provide required information under EU Regulation 604/2013, lack of a proper individual interview, and a manifest error of assessment regarding the discretionary decision not to examine his claim domestically. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the delegation of authority for the signatory was valid, the applicant had received the necessary information brochures in a language he understood, a compliant individual interview with an interpreter had taken place, and the discretion not to examine the claim under Article 17 of the Regulation was not subject to challenge absent evidence of specific personal circumstances or substandard asylum procedures in the designated Member State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Transfer and Residence Restriction Orders: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the delegation of authority for the signatory was valid, the applicant had received the necessary information brochures in a language he understood, a compliant individual interview with an interpreter had taken place, and the discretion not to examine the claim under Article 17 of the Regulation was not subject to challenge absent evidence of specific personal circumstances or substandard asylum procedures in the designated Member State.

Mots-clés

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motif d'asile asile pour ressortissants afghans recours contre des décisions administratives situation personnelle demande d'asile d'un Kurde turc assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that led to the rejection of the claim for costs in the dispositive (Article 2).
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
H en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive (Article 1).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of the claim for costs in the dispositive (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive (Article 1).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of the claim for costs in the dispositive (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of the claim for costs in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. G D, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours, de le convoquer en vue de procéder en France à l'enregistrement et à l'examen de sa demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;

- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations. Après avoir sollicité l'asile le 7 septembre 2022 auprès de la préfecture du Haut-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence par les arrêtés en litige du 10 octobre 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant transfert. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. E, serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 7 septembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto, que l'intéressé a déclaré parler et comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel le 7 septembre 2022, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue pachto et dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément précis qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. M. D soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de cette faculté, et affirme à ce titre qu'il n'a pas souhaité déposer de demande d'asile en Autriche et qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances particulières de sa situation. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier le caractère particulier de sa situation personnelle ou familiale, et le requérant ne conteste pas sérieusement avoir sollicité l'asile en Autriche. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni allégué que le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Autriche ne serait pas conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

10. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. E, serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. HLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité