Judicial Review of Deportation Order and Expulsion Destination Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose asylum claim and subsequent request for a work permit had been definitively rejected, sought judicial review to annul the prefectural order that simultaneously withdrew his temporary stay authorization, ordered him to leave the national territory, and designated the country of his potential forced return. The administrative tribunal rejected the request, finding that the prefect's decision did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, being single with no children, he had resided in the territory for less than three years and had demonstrable family ties remaining in his country of origin, and his professional integration, while noted, was insufficient to outweigh the state's objectives in taking the expulsion measure; consequently, the challenge to the decision fixing the destination country, which was predicated on the invalidity of the deportation order, was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order and Expulsion Destination Following Asylum Rejection: The administrative tribunal rejected the request, finding that the prefect's decision did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, being single with no children, he had resided in the territory for less than three years and had demonstrable family ties remaining in his country of origin, and his professional integration, while noted, was insufficient to outweigh the state's objectives in taking the expulsion measure; consequently, the challenge to the decision fixing the destination country, which was predicated on the invalidity of the deportation order, was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected request concerning the claim for legal costs under this provision.
Cited in the rejected request concerning the claim for legal costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant retrait de l'autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né en 1996, déclare être entré en France le 14 septembre 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juin 2022, M. A s'étant vu également refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2021, devenu définitif. Le préfet de Maine-et-Loire constatant la perte de tout droit au séjour de l'intéressé, a ainsi pris à son encontre, par arrêté du 13 mai 2022, une décision lui retirant l'autorisation de séjour dont il disposait en qualité de demandeur d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne séjournait que depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de tels intérêts familiaux au Burkina-Faso où demeure, en particulier, son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Si M. A, qui se prévaut de son insertion professionnelle, justifie à cet égard disposer d'un contrat à durée indéterminée avec l'association " la Halte du Cœur ", cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, d'estimer que le préfet aurait porté au respect du droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. D'autre part, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Y. LIVENAIS
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
V. ROSEMBERG
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
bg/ell