Legislator Jurisprudence & Législation
2207099 Généré par l'IA

Suspension of Cessation of Reception Conditions Refused

Numéro de cause 2207099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an injunction to suspend the cessation of their material reception conditions by the national immigration and integration office, which was based on the litigant's refusal of an accommodation offer on a prior date, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment regarding their existence. The court found that the arguments raised by the litigant did not raise a serious doubt as to the legality of the decision to terminate reception, thus rejecting the request for suspension and ordering the litigant to be granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée; Suspension of Cessation of Reception Conditions Refused: The court found that the arguments raised by the litigant did not raise a serious doubt as to the legality of the decision to terminate reception, thus rejecting the request for suspension and ordering the litigant to be granted provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil détention en droit des étrangers réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension requested in the application.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application for suspension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension requested in the application.

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This provision rules on the provisional granting of legal aid, as requested by the applicant.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par

Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sangue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas de ce qu'il aurait refusé un hébergement ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2207106 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 août 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 juin 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles de M. A au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 24 février 2022. M. A demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ".

4. En l'état de l'instruction les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, si l'intéressé peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,