Legislator Jurisprudence & Législation
2207098 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residency for Algerian National Based on Family Life and Integration

Numéro de cause 2207098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Montreuil examined a request to annul a prefectoral decision of March 25, 2022, which refused an Algerian national residency, ordered his immediate departure from France, set an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that while the Franco-Algerian Agreement generally governs residency for Algerian nationals, the prefect retains discretionary power to grant a residency certificate based on an overall assessment of the individual's situation. Given the established facts—the applicant's regular entry in 2017, subsequent employment under an indefinite contract, the regular presence of his partner and three children (one born in France), their strong integration, satisfactory school performance, and a claimed need to protect their liberal values away from their country of origin—the court found that the refusal to grant residency constituted a manifest error of assessment under the circumstances, leading to the annulment of the prefectoral decision and an order to issue a "private and family life" residency certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Refusal of Residency for Algerian National Based on Family Life and Integration: The court reasoned that while the Franco-Algerian Agreement generally governs residency for Algerian nationals, the prefect retains discretionary power to grant a residency certificate based on an overall assessment of the individual's situation. Given the established facts—the applicant's regular entry in 2017, subsequent employment under an indefinite contract, the regular presence of his partner and three children (one born in France), their strong integration, satisfactory school performance, and a claimed need to protect their liberal values away from their country of origin—the court found that the refusal to grant residency constituted a manifest error of assessment under the circumstances, leading to the annulment of the prefectoral decision and an order to issue a "private and family life" residency certificate within one month.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte annulation du contrat situation dans le pays d'origine départ du pays interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main ground for the judgment.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence certificate, which is part of the relief granted.

Article 3

This article imposes costs upon the State, citing the applicable legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering payment of costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, représenté par

Me Le Mignot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence de son signataire ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet ;

S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle méconnait les articles l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnait les article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara, président ;

- les observations de Me Le Mignot, pour la requérante.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1966, a sollicité le 15 octobre 2021 son admission au séjour. Par arrêté du 25 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction:

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. A, non contredites en défense par le préfet, qu'il est entré régulièrement en France le 18 août 2017 muni d'un visa court séjour, que sa compagne Mme C et ses deux filles, respectivement âgées de 10 ans et de 6 ans, sont rentrées régulièrement en France pour le rejoindre le 25 août 2017, qu'il a, dès le 1er septembre 2018, été embauché en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'un troisième enfant est née le 3 juin 2018 à Bondy, qu'il établit par les nombreux bulletins scolaires et attestations de professeurs versés au dossier, que ses enfants présentent des résultats scolaires très satisfaisants en plus d'être investis dans la vie de leurs établissements, que sa compagne, diplômée d'études supérieures en biologie, a fait l'objet le 25 mars 2022, d'une mesure d'éloignement annulée par le tribunal par un jugement du 7 novembre 2022. En outre, il est établi par de nombreux documents versés au dossier tels que les cartes d'aide médicale d'Etat, les fiches de paie, les relevés bancaires et autres documents que la famille du requérant vit depuis 5 ans en France de façon habituelle et constante et qu'elle est parfaitement intégrée à la vie locale comme en atteste une lettre du 25 avril 2022 de la maire des Pavillons-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par ailleurs, M. A fait valoir que le couple, du fait de ses origines berbères, ne partage ni la même langue que ses compatriotes algériens, ni leurs valeurs et leur culture et qu'ils souhaitaient donner à leurs enfants une éducation laïque. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant l'irrégularité du séjour des deux parents à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de délivrer à M. A, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,

A. MyaraH Marias

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.