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2207098 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of University Exclusion Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2207098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the emergency suspension of a definitive exclusion from all higher education institutions imposed by a university disciplinary section, arguing urgency due to the inability to pursue studies and receive unemployment benefits, alongside serious doubts regarding the legality of the sanction based on human rights conventions and proportionality. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, specifically noting that the exclusion only barred enrollment in public institutions, and the documentation did not establish an impact on unemployment benefit eligibility, thus rendering the claims supporting the serious doubt concerning legality irrelevant for the provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant's Request for Suspension of University Exclusion Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, specifically noting that the exclusion only barred enrollment in public institutions, and the documentation did not establish an impact on unemployment benefit eligibility, thus rendering the claims supporting the serious doubt concerning legality irrelevant for the provisional measure.

Mots-clés

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suspension provisoire mesure d'éloignement suspension des indemnités de chômage défaut d'urgence mesure disciplinaire droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Gustave Eiffel présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the costs claim presented by the University based on Article L. 761-1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of the University's claim for costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but the substance of the rejection is reflected in Article 1er, which rejects the entire request based on the failure to meet the conditions of this article, as detailed in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave Eiffel a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner à l'université Gustave Eiffel de convoquer et de réunir de nouveau la section disciplinaire de l'université sur sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Gustave Eiffel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut poursuivre sa scolarité et qu'il n'est pas éligible au versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2207108 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- l'université Gustave Eiffel, représentée par Me Cano, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens tirés de l'inconventionnalité des sanctions ne présentent pas de caractère pas sérieux et que le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne présente pas de caractère sérieux dès lors que les faits de harcèlement scolaire dont le requérant s'est rendu coupable sont constitutifs d'un délit pénal, que le requérant, qui a 25 ans, ne conteste pas les faits et que s'il a exprimé des regrets, il n'a pas pris la mesure des faits et en minimise la portée.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, l'Université Gustave Eiffel, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

2 000 euros soit mise à la charge du requérant.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite aux motifs que le requérant n'établit ni être dans l'impossibilité de poursuivre ses études et ni que la décision attaquée influerait sur son droit à percevoir l'allocation de retour à l'emploi ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

L'instruction a été close le 29 août 2022 à 12 h 00.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Le requérant soutient que la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre ses études, ainsi que de la possibilité de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 8 janvier 2027. Toutefois, d'une part, le requérant, qui ne conteste pas être scolarisé dans un établissement privé en master, ne produit aucune pièce établissant qu'il n'est pas à même de poursuivre ses études, la décision attaquée lui interdisant seulement de s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. D'autre part, eu égard aux conditions de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les pièces qu'il produit n'établissent pas qu'il ne pourrait plus y prétendre en raison de l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la condition d'urgence est satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave Eiffel a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du requérant dirigées contre l'Université Gustave Eiffel qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Université Gustave Eiffel en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Gustave Eiffel présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Université Gustave Eiffel.

Fait à Melun, le 19 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé : Nathalie B

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière