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2207097 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Algerian National's Residence Permit Annulled

Numéro de cause 2207097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision which had refused an Algerian national an exceptional residence permit, ordered her to leave the territory, and fixed her destination country. The court reasoned that although the Franco-Algerian agreement governs residency for Algerian nationals, the prefect retains discretionary power to issue a residence certificate, and in this specific case, considering the applicant's long family establishment in France since 2017, her highly educated background, the employment of her spouse, the successful integration and schooling of their three children (one born in France), the refusal amounted to a manifest error of assessment, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Algerian National's Residence Permit Annulled: The court reasoned that although the Franco-Algerian agreement governs residency for Algerian nationals, the prefect retains discretionary power to issue a residence certificate, and in this specific case, considering the applicant's long family establishment in France since 2017, her highly educated background, the employment of her spouse, the successful integration and schooling of their three children (one born in France), the refusal amounted to a manifest error of assessment, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence certificate.

Mots-clés

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autorisations de séjour intégration des enfants annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative droit de cité école privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to award costs to the petitioner against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Le Mignot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de son signataire ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias, rapporteur ;

- les observations de Me Le Mignot, pour la requérante.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, épouse A, ressortissante algérienne née le 21 avril 1980, a sollicité le 26 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions de la requête :

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations, non contredites, de Mme C qu'elle a quitté l'Algérie, en compagnie de ses deux filles, âgées de 6 ans et de 10 ans, pour rejoindre son époux en France le 25 août 2017, M. A étant entré sur le territoire français le 18 août 2017. Mme C, dont les études supérieures en Algérie ont été sanctionnées par un diplôme d'études supérieures en biologie, avec la mention Très bien, s'est mariée avec M. A le 19 juin 2006. Elle fait valoir que le couple est d'ethnie berbère et qu'ils ne partagent ni la même langue que leurs compatriotes algériens ni leurs valeurs et leur culture et qu'ils souhaitaient donner à leurs enfants une éducation laïque, connaissant la France pour y avoir séjourné à plusieurs reprises. M. A a occupé un emploi de chauffeur-livreur à compter du 1er septembre 2018 et le couple s'est bien intégré à la société française, ainsi qu'il ressort des nombreuses attestations versées au dossier et de la scolarité réussie de leurs enfants, en outre très investis dans la vie de leurs établissements, alors que l'un des enfants était en échec scolaire en Algérie. Enfin, un troisième enfant est né en France de leur union le 3 juin 2018 et est également scolarisée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant l'irrégularité du séjour des deux parents, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de délivrer à Mme C, épouse A, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasA. MyaraLa greffière,SignéA. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207097