Legislator Jurisprudence & Législation
2207091 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Naturalization Receipt Request and Damages Claim

Numéro de cause 2207091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of the implicit rejection of his request for a receipt under Article 21-25-1 of the Civil Code following his naturalization application submission, along with damages for the alleged illegality and unreasonable delay in processing his file. The court rejected the annulment claims because the petitioner failed to demonstrate that his application, submitted online on June 17, 2022, constituted a complete dossier as required by law to trigger the immediate issuance of the receipt, thus precluding a finding of legal error or violation of service continuity or equality principles. Consequently, the claims for damages based on the alleged illegality of the refusal and unreasonable processing time were also dismissed, as no fault or unreasonable delay attributable to the administration in handling a complete file was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-25-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Naturalization Receipt Request and Damages Claim: The court rejected the annulment claims because the petitioner failed to demonstrate that his application, submitted online on June 17, 2022, constituted a complete dossier as required by law to trigger the immediate issuance of the receipt, thus precluding a finding of legal error or violation of service continuity or equality principles. Consequently, the claims for damages based on the alleged illegality of the refusal and unreasonable processing time were also dismissed, as no fault or unreasonable delay attributable to the administration in handling a complete file was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation retrait de la requête fraude au droit des étrangers état civil recours en annulation en droit de l'Union défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the main claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State is not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2022 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande qu'il lui a adressée le 4 juillet 2022 et tendant à la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de cette décision et du délai déraisonnable d'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 21-25-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dès lors qu'il a déposé un dossier de demande de naturalisation complet le 17 juin 2022, et que, par voie de conséquence, un récépissé aurait dû lui être délivré immédiatement ;

- elle méconnaît les principes d'égalité d'accès au service public et de continuité du service public, car les modalités d'instruction de sa demande par la préfecture du Rhône lui ont imposé des délais d'attente déraisonnables et l'ont privé d'accès au service public ; en outre, les modalités de dépôt des demandes de naturalisation ont été modifiées par l'administration en 2022, sans que des mesures transitoires ne soient prévues, ce qui l'a conduit à redéposer sa demande, et ce en violation du principe de continuité du service public.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

- l'illégalité de la décision de refus de délivrance du récépissé est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est également engagée à raison du retard déraisonnable de l'administration dans l'enregistrement de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;

- ces fautes ont entraîné un trouble dans ses conditions d'existence, qui doit être évalué à un montant de 10 000 euros.

La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 8 juillet 1991, a déposé, le 17 juin 2022, un dossier de demande de naturalisation sur la plateforme dédiée. N'ayant pas été mis en possession du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, il a saisi la préfète du Rhône d'une demande en ce sens, accompagnée d'une réclamation indemnitaire, par un courrier daté du 28 juin 2022, et réceptionné le 4 juillet suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande et du délai déraisonnable de traitement de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " Les articles 21-16 et suivants de ce code énoncent les conditions que les personnes souhaitant être naturalisées doivent remplir. L'article 21-25-1 du code civil dispose que : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ".

3. Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l'appui d'une demande de naturalisation. L'article 35 de ce décret prévoit les modalités de dépôt de cette demande " auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ", et précise que " les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction ". Aux termes de l'article 36 de ce décret : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / (). ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code civil que la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dans un délai déterminé, qui court à compter de la délivrance d'un récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Si l'article 21-25-1 du code civil prévoit que ce récépissé est délivré " immédiatement " contre la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe juridique ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de vérifier le caractère complet du dossier remis, et, par suite, de procéder à la délivrance immédiate du récépissé afférent, nécessaire à l'enregistrement de la demande de naturalisation. Toutefois, le droit pour les personnes remplissant les conditions légales d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique de solliciter leur naturalisation implique que celles-ci puissent déposer une demande qui soit enregistrée et examinée par l'administration dans un délai raisonnable. Ces délais doivent être appréciés eu égard à la situation personnelle des intéressés.

5. Pour contester le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un récépissé, M. A se prévaut de la confirmation de l'envoi de son dossier de naturalisation émise par le ministère de l'intérieur le 17 juin 2022. Toutefois, ce document indique seulement que le requérant a validé la procédure dématérialisée de dépôt de son dossier de naturalisation, en la menant jusqu'à son terme, et en s'acquittant de la taxe à payer au moment du dépôt de son dossier. Dans ces conditions, en se bornant à produire des documents relatifs à la procédure de dépôt de ses demandes de titre de séjour, M. A ne justifie pas avoir déposé l'intégralité des pièces requises par les dispositions de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précité. Par conséquent, son dossier de demande de naturalisation déposé le 17 juin 2022 ne peut pas être considéré comme étant complet, et M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil au motif que la préfète du Rhône était tenue de lui délivrer un récépissé de dossier complet.

6. En second lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation du requérant aurait été traitée différemment de celle des autres usagers des plateformes de dépôt des demandes de naturalisation, placés dans la même situation que lui. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité devant le service public. D'autre part, si le requérant soutient que les modalités de dépôt des demandes de naturalisation ont été modifiées par l'administration en 2022, sans que des mesures transitoires ne soient prévues, en violation du principe de continuité du service public, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé à l'encontre de la décision litigieuse opposant un refus implicite à sa demande de délivrance d'un récépissé.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. D'une part, en l'absence d'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, le requérant n'est pas fondé à invoquer une illégalité fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

9. D'autre part, si le requérant justifie avoir déposé un premier dossier de demande de naturalisation sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Rhône, le 8 avril 2021, qui a été clôturé sans instruction le 2 novembre 2021, et qu'il n'est pas contesté en défense qu'il n'a pas été informé de la mise en place du nouveau téléservice dédié au dépôt des demandes de naturalisation, comme cela était prévu, il n'établit toutefois pas avoir déposé de dossier de naturalisation complet, que le préfet du Rhône aurait dû instruire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son dossier de naturalisation a été traité dans un délai déraisonnable par les services de la préfecture du Rhône. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison du dysfonctionnement des services de la préfecture du Rhône.

10. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent donc, et en toute hypothèse, qu'être rejetées, de même que les conclusions accessoires portant sur les intérêts et leur capitalisation.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente ;

Mme Jorda, conseillère ;

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

J. Le Roux

La présidente,

A-S. Bour

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,