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2207091 Généré par l'IA

Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2207091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of her application for a residence permit as an employee, filed in late 2021, and subsequent administrative inaction, arguing the rejection was insufficiently reasoned, but the court dismissed the application because the claimant failed to provide any evidence supporting her claim of having entered the territory in 2009 or demonstrating professional integration into French society, thus warranting the rejection of all her requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: Mme A B, de nationalité congolaise née le 24 juin 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entrée en France, selon elle, en 2009. Elle a déposé une demande d'admission à titre exceptionnelle en qualité de salarié le 19 octobre 2021, demande à laquelle le préfet n'a pas répondu. Par un courrier du 17 mai 2022, elle a demandé les motifs de ce refus implicite et le préfet lui a répondu le 25 mai 2022 en lui indiquant de déposer sa demande en ligne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée loi sur les étrangers non-discrimination en raison de la nationalité preuve de l'apatridie retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre, 9, 12 et 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant le 18 mai 2022, date de sa demande de motif ;

- ce refus est insuffisamment motivé.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est tardive et donc irrecevable.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 par une ordonnance du 2 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, de nationalité congolaise née le 24 juin 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entrée en France, selon elle, en 2009. Elle a déposé une demande d'admission à titre exceptionnelle en qualité de salarié le 19 octobre 2021, demande à laquelle le préfet n'a pas répondu. Par un courrier du 17 mai 2022, elle a demandé les motifs de ce refus implicite et le préfet lui a répondu le 25 mai 2022 en lui indiquant de déposer sa demande en ligne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite.

2. Mme B soutient être arrivée en France en 2009 sans l'établir. Si elle soutient avoir demandé une admission exceptionnelle en qualité de salarié, elle ne produit aucune pièce devant le tribunal établissant son insertion professionnelle voire une quelconque intégration dans la société française. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Gosselin L'assesseur le plus ancien,

Signé

Br. Maitre

La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.