ANAH Implicit Rejection of Energy Premium Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) regarding an obligatory prior administrative appeal against a decision that initially granted a transition energy premium of 1,500 euros, arguing that a subsequent tax assessment change entitled him to a higher amount. The court determined that since the ANAH subsequently granted the applicant the full amount he sought for the "MaPrimeRénov'" premium after the request for annulment was filed, the conclusions for annulment and injunction became moot, rendering a decision on the merits unnecessary, although the court ordered the ANAH to pay the applicant 1,000 euros to cover his non-disbursable legal expenses incurred under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; ANAH Implicit Rejection of Energy Premium Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: The court determined that since the ANAH subsequently granted the applicant the full amount he sought for the "MaPrimeRénov'" premium after the request for annulment was filed, the conclusions for annulment and injunction became moot, rendering a decision on the merits unnecessary, although the court ordered the ANAH to pay the applicant 1,000 euros to cover his non-disbursable legal expenses incurred under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to order the ANAH to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited in the operative part to reject the conclusions regarding court costs (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH lui a octroyé une prime de 1 500 euros ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qu'il aurait dû percevoir ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'ANAH aux entiers frais et dépens.
Il soutient que suite à un dégrèvement d'impôt effectué en début d'année 2022, le revenu fiscal de M. B aurait dû lui permettre de disposer d'une aide plus importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une somme de 1 000 euros supplémentaires a été accordée au requérant, en plus de la somme de 1 500 euros dont il a déjà bénéficié.
Un mémoire présenté pour M. B, a été enregistré le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 juillet 2021, la directrice générale de l'ANAH a informé M. B qu'une prime de 1 500 euros lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par lettre, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a décidé d'accorder à M. B la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRévov " pour un montant correspondant à ce qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige de même que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
4. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207091