Legislator Jurisprudence & Législation
2207090 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled for Procedural Error

Numéro de cause 2207090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul decisions by the prefect refusing an exceptional residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting a departure deadline. The court found that the prefect violated the requirement of Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum by failing to submit the applicant's request to the residence permit commission for an opinion before refusal, as the applicant demonstrated continuous habitual residence in France since January 2012, exceeding the ten-year threshold. Consequently, the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the departure deadline were annulled, and the prefect was ordered to re-examine the application within three months, granting a provisional residence authorization in the interim, and to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled for Procedural Error: The court found that the prefect violated the requirement of Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum by failing to submit the applicant's request to the residence permit commission for an opinion before refusal, as the applicant demonstrated continuous habitual residence in France since January 2012, exceeding the ten-year threshold. Consequently, the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the departure deadline were annulled, and the prefect was ordered to re-examine the application within three months, granting a provisional residence authorization in the interim, and to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour examen de la demande d'asile erreur administrative contrôle de la procédure expertise juridique décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to establish that the Prefect failed to consult the residence permit commission, leading to the annulment of the refusal decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Morin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle récente alors qu'elle a travaillé à compter du mois de juin 2022 ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Morin, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 20 septembre 1975, a sollicité le 24 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 1er août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne conteste la présence en France de Mme B au cours des 2012 à 2014 et 2021. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier couvrant chacune des années 2012 à 2022 et comprenant notamment des documents de l'Assurance maladie (cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, relevés de remboursement), des documents bancaires, médicaux, en particulier des ordonnances et attestations établies par le même médecin psychiatre en 2015, 2016 et 2021 faisant état de façon constante d'un suivi de l'intéressée depuis 2013, des contrats de travail et bulletins de salaire et des attestations de chargement de forfait Navigo que Mme B établit résider habituellement en France depuis le mois de janvier 2012. Si les pièces produites pour l'année 2013 sont moins nombreuses, elles constituent avec celles correspondant à l'année 2012 et aux années 2014 à 2022 un faisceau d'indices attestant, de manière suffisamment probante, de la continuité du séjour habituel de l'intéressée sur le territoire français. Par suite, en s'abstenant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, avant de la rejeter, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée qui justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de Mme B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rollet-Perraud, présidente,

Mme Milon, première conseillère,

Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

J. A

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.